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Cour d'appel, 24 septembre 2010. 07/00235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00235

Date de décision :

24 septembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 24 Septembre 2010 (n° 1 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00235 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses - RG n° 05/10401 APPELANT Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre PAUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A637 INTIMEE SA SODISTOUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Nadine LAVILLE, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par [D] [O] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 4 octobre 2006 l'ayant débouté de sa demande ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 31 mai 2006 de [D] [O] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SODISTOUR à lui verser 46553 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50000 euros en réparation du préjudice moral subi 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise 1330110,30 euros au titre des heures supplémentaires de 2001 à 2005 110491,45 euros au titre de l'incidence de l'astreinte sur le 13ème mois 412775,04 euros au titre de l'incidence de l'astreinte sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire 582219,60 euros au titre des heures d'astreinte 54803,33 euros au titre de l'incidence de l'astreinte sur le 13ème mois 162552,36 euros au titre de l'incidence de l'astreinte sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il se réserve de poursuivre la réparation de ses préjudices moraux et physiques nés de la disparition de sa vie de famille et sociale et de l'atteinte physique ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 31 mai 2010 de la société SODISTOUR intimée qui conclut à la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [D] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2001 en qualité d'attaché technique de direction par la société intimée ; qu'à la date de son licenciement il percevait un salaire mensuel brut de 3443,30 euros et était assujetti à la convention collective des agences de voyage ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; Que l'appelant a été convoqué par lettre remise en main propre le 13 juillet 2005 à un entretien le 22 juillet 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2005 ; Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «au cours de derniers mois vos collègues aussi bien du département villages vacances que d'autres services de la société se sont plaints de votre attitude, faisant état de jugements de valeur que vous portez constamment sur leur travail, des directives que vous leur donnez et des dossiers à traiter dont vous les chargez sans que ces attributions relèvent de vos fonctions et alors qu'il appartient à [C] [P], directeur, et à lui seul de répartir les taches et d'encadrer le service. Vous avez à de nombreuses reprises au cours des derniers mois fait preuve d'agressivité qui s'est manifestée notamment à travers la rédaction de courriels ou notes de service aux termes offensants ou irrespectueux. Monsieur [P] vous a mis en garde à plusieurs reprises et vous a dispensé de nombreux conseils. Vous avez malgré tout persisté dans votre attitude. Ainsi à titre d'exemple -vous avez au cours d'un séminaire le 23 mai 2005 adopté en public une attitude fort agressive et déplacée à l'égard de vos collègues, qui a obligé Monsieur [P] à intervenir pour faire cesser le trouble que vous aviez provoqué et vous rappeler à l'ordre. Au cours de l'entretien préalable vous avez reconnu ces faits que vous qualifiez de comportement de 'meneur de troupe'. Nous estimons au contraire que votre comportement agressif et l'autorité que vous vous arrogez nuit au bon fonctionnement du service, à l'image de la société auprès de nos collaborateurs et des intervenants extérieurs ainsi qu'au développement des projets de l'entreprise puisque de nombreux collègues ne souhaitent plus travailler avec vous . Cette attitude et votre incapacité à intégrer de façon constructive les mises en garde formulées par votre supérieur ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration » Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 septembre 2005 en vue de contester la légitimité du licenciement et d'obtenir des rappels de salaire et le versement d'indemnités de rupture; Considérant que [D] [O] expose que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu'au cours de l'entretien préalable son employeur n'a pas fait état des griefs qui lui étaient reprochés ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les motifs sont sans fondement ; que son employeur s'est livré à de graves provocations ; que celui-ci a violé la législation relative à la durée de travail ; que l'appelant était contraint de répondre à tous les appels quel que soit le moment ; qu'il devait exécuter des taches en tout temps au moyen de son ordinateur portable ; qu'une prime d'astreinte lui est due ; Considérant que la société SODISTOUR soutient que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis ; que l'appelant émettait des jugements de valeur sur le travail de ses collègues et leur confiait des dossiers en outrepassant ses attributions ; qu'il faisait preuve d'agressivité ; qu'il n'a pas tenu compte des mises en garde qui lui ont été adressées ; que la procédure de licenciement est régulière ; que la demande de rappel de salaire est injustifiée ; que l'appelant n'était pas tenu à des astreintes ; que les moyens de travail mis à sa disposition ne permettent pas de conclure à l'existence d'un temps d'astreinte ; Considérant en application de l'article L1235-1 du code du travail qu'il résulte des multiples attestations concordantes de salariés versées aux débats que l'appelant avait l'habitude de mettre en cause de façon injustifiée les compétences professionnelles de ceux-ci ; que certains d'entre eux ajoutent qu'il a tenu des propos arrogants et blessants à leur encontre ; que ce comportement est confirmé par la note circulaire établie le 2 août 2004 par l'appelant, critiquant en des termes déplacés l'activité de l'équipe de restauration et faisant planer des menaces voilées sur celle-ci ; que le contenu de cette note a conduit le directeur du village de Chamonix à émettre des vives critiques auprès de son auteur et à lui indiquer qu'il n'entendait pas la divulguer ; que les multiples courriels communiqués font également apparaître l'attitude inconvenante de l'appelant envers ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en particulier le ton ironique et les expressions outrancières du mail en date du 12 avril 2005 adressé par l'appelant au directeur du département, [C] [P], sur le dossier cuisine [Localité 5] excède les limites de la liberté d'expression à laquelle celui-ci pouvait prétendre au sein de l'entreprise ; que des courriels échangés entre [C] [P] et l'appelant le 28 avril 2005, il apparaît que ce dernier refusé de se soumettre aux instructions qui lui étaient données de communiquer des informations sur son secteur dans la perspective d'une réunion des chefs de service ; qu'il a accompagné son refus de propos ironiques de nature à nuire à la relation hiérarchique existant entre son interlocuteur et lui même ; que le comportement de l'appelant a conduit à l'instauration d'un climat néfaste à la qualité du travail en raison des conflits qu'il suscitait ; que cette situation est décrite en des termes précis dans l'attestation établie par [Z] [M], directeur du développement et gestion du patrimoine ; que [B] [E], ancien salarié de l'entreprise, confirme l'existence d'un tel climat et son imputabilité à l'appelant, ajoutant que sa démission a été motivée par l'attitude de ce dernier à son égard ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étant caractérisés, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Considérant en application de l'article L1232-2 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 13 juillet 2005 a été remise à l'appelant en main propre comme le démontre la mention manuscrite qui y figure, suivie de la signature de ce dernier ; qu'il n'est nullement établi que la société n'a pas énoncé les griefs reprochés à l'appelant au cours de cet entretien ; qu'au courrier de protestation en date du 9 août 2005, la société a adressé une réponse précise selon laquelle l'entretien avait duré vingt minutes et avait cessé lorsque l'appelant avait indiqué qu'il n'avait plus de remarques à émettre aux griefs qui lui étaient exposés ; Considérant en application de l'article L3171-4, L3121-1 et L3121-5 du code du travail que l'appelant se borne à affirmer que son temps de travail excédait notablement trente cinq heures par semaine sans communiquer d'élément de nature à étayer sa demande ; qu'il n'établit pas davantage qu'il restait à la disposition de son employeur en dehors de ses heures de travail et se conformait aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que tant son emploi d'agent de haute maîtrise que les responsabilités qui lui étaient confiées dans le secteur de la restauration n'impliquaient pas la présence et la disponibilité constantes qu'il allègue ; que ni le règlement intérieur ni l'accord d'entreprise ne prévoyaient d'astreinte à laquelle devait être soumis l'appelant ; que de même le contrat de travail ne contenait aucune disposition en ce sens ; que par ailleurs l'appelant ne démontre nullement qu'il était tenu de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que le fait qu'il dispose d'un ordinateur portable et que la société lui rembourse en partie ses dépenses de téléphone mobile n'est pas suffisant pour caractériser cette astreinte ; qu'en effet celle-ci i implique des restrictions imposées à la liberté de déplacement de l'appelant qui ne sont pas établies ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; DEBOUTE [D] [O] de sa demande; LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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