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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-17.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.863

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° J 19-17.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. T... A..., 2°/ Mme H... R..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Q... A... et W... A..., ont formé le pourvoi n° J 19-17.863 contre le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige les opposant à la société Alitalia, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 14 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. et Mme A... ont acquis, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, des billets d'avion de la société Alitalia, pour le vol Brindisi-Nice, via Rome, du 2 septembre 2017, avec une arrivée prévue à 23 heures. 2. En raison d'un retard du vol au départ de Brindisi d'une heure et vingt-cinq minutes, ils ont manqué la correspondance et sont arrivés à Nice le lendemain, après avoir passé la nuit à Rome. 3. M. et Mme A..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont assigné la société Alitalia en indemnisation, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme A... font grief au jugement de rejeter leurs demandes alors « qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 octobre 2013, Folkerts, C-11/11) que l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d'un vol avec correspondance ayant subi un retard au départ d'une durée inférieure aux seuils fixés à l'article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ ; qu'en prenant en considération le seul retard au départ, sans tenir compte de l'heure d'arrivée à la destination finale, le tribunal d'instance a violé les articles 6 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 7 du règlement n° 261/2004 : 5. Par arrêt du 26 octobre 2013 (Folkerts, C-11/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7 du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d'un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d'une durée inférieure aux seuils fixés à l'article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6. 6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme A..., le jugement retient que leur avion a décollé au départ de Brindisi avec une heure et vingt-cinq minutes de retard et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 7 du règlement n° 261/2004 que ces dernières ne trouveraient à s'appliquer que si le vol avait été retardé par rapport à l'heure de départ prévue d'au moins deux heures ou plus, s'agissant d'un vol de moins de 1 500 kilomètres. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations sur les heures de départ et d'arrivée des vols que M. et Mme A... et leurs enfants avaient atteint leur destination finale avec un retard supérieur à trois heures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2019 entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice ; Condamne la société Alitalia aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté les époux A... de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie Alitalia AUX MOTIFS QUE, selon les éléments versés aux débats, le vol initialement programmé au départ de Brindisi le 2 septembre 2017, à 20 h 25, a effectivement décollé le même jour à 21 h 50, soit avec 1 h 25 de retard ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que ces dernières ne trouveraient à s'appliquer en l'espèce que si le vol avait été retardé par rapport à l'heure de départ prévue d'au moins deux heures ou plu, s'agissant d'un vol de moins de 1500 km ; que dès lors, les dispositions susvisées ne se trouvent pas applicables ; que la demande en paiement de la somme de 1069,40 euros en réparation du retard doit être rejetée ; que les époux A... n'apportent pas la preuve d'une résistance abusive de la compagnie aérienne ; que leur demande de dommages et intérêts doit également être repoussée ; ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 octobre 2013, Folkerts, C-11/11) que l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d'un vol avec correspondance ayant subi un retard au départ d'une durée inférieure aux seuils fixés à l'article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ ; qu'en prenant en considération le seul retard au départ, sans tenir compte de l'heure d'arrivée à la destination finale, le tribunal d'instance a violé les articles 6 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du février 2004.

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