Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-20.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.175
Date de décision :
22 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de la société Industrie Plus ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jaula a donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un immeuble lui appartenant ; que selon le mandat, il était convenu que la commission de l'agent immobilier serait supportée par l'acquéreur ; que la vente de l'immeuble ayant été réalisée par le vendeur, sans qu'il soit fait mention de la commission due à l'agent immobilier, celui-ci l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; qu'il fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 21 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le mandant avait l'obligation de veiller à ce que la commission soit mentionnée dans l'acte de vente, que la cour d'appel, en exonérant la société Jaula, vendeur, de toute responsabilité, aux motifs inopérants qu'il avait rédigé une première promesse de vente devenue caduque qui ne faisait pas état de sa commission et qu'il avait été informé par le notaire de la signature d'une seconde promesse, a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer par des motifs inopérants, a relevé que l'agent immobilier avait commis une faute en ne mentionnant pas le montant de sa commission dans une première promesse de vente souscrite par son intermédiaire, et en s'abstenant de participer à cette vente, alors qu'il avait été informé par le vendeur de la caducité de la promesse de vente signée par son intermédiaire et par le notaire de la rédaction d'une nouvelle promesse de vente, qu'elle a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un manquement de son mandant à son égard ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jaula ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique