Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01922 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBRL
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
06 mai 2021 RG :2020 12311
S.A.S. ISEA
C/
S.A.R.L. CCCSIE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. [X] & [C]
Grosse délivrée
le 07 JUIN 2023
à Me Emmanuelle VAJOU
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 06 Mai 2021, N°2020 12311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ISEA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. CCCSIE, sarl immatriculée au RCS de TROYES sous le n° B 501 207 054, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, Plaidant, avocat au barreau D'AUBE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [V] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS ISEA, et INTERVENANT VOLONTAIREMENT, en étant représentée par Me [V] [L] et Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ISEA désigné par Jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 29 mars 2023,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. [X] & [C], prise en la personne de Me [O] [C] et Me [E] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS ISEA,
et INTERVENANT VOLONTAIREMENT ès qualités d'administrateur judiciaire désigné à cette fonction avec mission de représentation par Jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 19 avril 2023,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2021 par la S.A.S. Isea à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 6 mai 2021, dans l'instance n° 202012311, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.S. Isea.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2023 par :
l'appelante,
la SELARL [X] et [C], administrateur judiciaire avec mission de représentation selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 avril 2023, intervenante volontaire,
la SELARL Etude Balincourt, mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 29 mars 2023, intervenante volontaire,
et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 avril 2023 par la S.A.R.L. CCSIE, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 17 avril 2023, notifiées aux parties le 20 avril 2023, « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ».
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2023.
* * *
La société Isea est spécialisée dans la réalisation des réseaux électriques CFO/CFA.
Dans le cadre du marché public de conception et de réalisation pour la reconstruction du plateau technique et d'unité d'hospitalisation du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne à [Localité 7], elle s'est vue confier le lot électricité.
A cette occasion, la société Isea a conclu le 17 juin 2019 un contrat de sous-traitance avec la société CCCSIE portant sur la réalisation et la fourniture d'études, notes de calcul, plans et schéma nécessaires à la mise en 'uvre de ce lot, moyennant un prix global de 73 000 euros HT, tout complément de facturation devant faire l'objet d'une commande séparée.
Par jugement du 21 février 2020, publié le 27 février 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS Isea et a désigné la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL De Saint Raprt & [C], prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, la société CCCSIE a déclaré une créance de 35 754 euros à titre chirographaire, concernant 4 factures impayées :
Facture n° 10.19/13 du 25 octobre 2019 d'un montant de 13 340 euros, exigible au 30 novembre 2019 ;
Facture n° 10.19/12 du 25 octobre 2019 d'un montant de 480 euros HT ;
Solde la facture n° 01.20/10 du 9 janvier 2020 d'un montant de 21 454 euros HT, payable sous 7 jours ;
Facture n° 01.20/09 du 9 janvier 2020 d'un montant de 480 euros HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2020, resté sans réponse, le mandataire judiciaire a fait connaître à la SARL CCCSIE son accord pour une admission de créance d'un montant de 13 820 euros et le rejet pour le surplus.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 622-27, L. 624-2, R. 624-4 du code de commerce applicables à toute procédure collective, :
-Admis la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 820 euros à titre chirographaire ;
-Rejeté le surplus ;
-Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire, par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice ;
-Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieurs ;
-Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 17 mai 2021, la S.A.S. Isea a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Isea. La SELARL Etude Balincourt a été désignée mandataire judiciaire.
Saisie sur requête de la SELARL [X] & [C], aux fins de modification de la mission d'assistance en représentation de l'administrateur judiciaire suite au décès de Monsieur [S] [A] le 14 avril 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a, par jugement du 19 avril 2023, désigné Maître [O] [C] et Maître [E] [X], associés de la SELARL [X] & [C], en qualité d'administrateur judiciaire désigné à cette fonction avec mission de représentation de la SAS Isea.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. Isea, appelante, l'administrateur judiciaire, intervenant volontaire et le mandataire judiciaire, intervenant volontaire, demandent à la cour, au visa des pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, de :
Statuant sur l'appel formé par la SAS Isea, à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
-Déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Me [O] [C] et Me [E] [X], associés de la SELARL [X] & [C] [Adresse 6] es qualité d'administrateur judiciaire désigné à cette fonction avec mission de représentation de la SAS Isea ;
-Déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [V] [L] et Me [Y] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Isea désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 29 mars 2023 ;
-Leur donner acte de ce qu'ils reprennent à leur compte l'appel précédemment interjeté par la SAS Isea ;
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
admis la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 820 euros à titre chirographaire ;
dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
passé les dépens en frais privilégiés de procédure
Statuant à nouveau,
-Rejeter dans sa totalité la déclaration de créance de la SARL CCCSIE au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL Isea ;
-Débouter la SARL CCCSIE et l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante et les intervenants volontaires fontt valoir que :
-l'ordonnance a été notifiée le 7 mai 2021 et elle a formé appel le 17 mai 2021 ; le délai d'appel étant de 10 jours, la déclaration est donc recevable ;
-la société CCSIE n'a présenté aucune observation dans le délai de 30 jours imparti à la proposition du mandataire judiciaire d'admettre sa créance, à titre chirographaire, pour la somme de 13 820 euros, ce qui interdit toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire ; la créance de la société CCCSIE a donc été admise pour ce montant ;
-elle conteste l'admission de la créance en l'état d'un litige l'opposant à la société CCCSIE, des notes de calcul et études réalisées par cette dernière nécessitant d'être reprises et comportant certaines erreurs. Ainsi, pour que la société Isea puisse corriger celles-ci, il était nécessaire que la société CCCSIE lui communique les fichiers sources des documents réalisés, ce qu'elle a refusé de faire, réclamant le paiement préalable de la somme de 35 754 euros. La société Isea a donc été contrainte, à ses frais, de faire appel à d'autres prestataires pour corriger les erreurs commises et effectuer le travail nécessaire, pour un montant de 16 100 euros, face à l'urgence de la situation et en l'état de l'obstination de la société CCSIE de refuser de fournir les fichiers natifs. Elle n'est donc redevable d'aucune somme envers la société CCCSIE.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. CCCSIE demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 mai 2021 ;
En conséquence,
-Débouter la SAS Isea, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
-Condamner la SAS Isea, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, à payer à la SARL CCCSIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL AvouePerrichi ;
-Dire et juger que les dépens et l'indemnité article 700 code de procédure civile seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que :
-la SAS Isea ne s'est pas opposée, lors de la procédure de contestation de créance devant le juge commissaire, à l'admission de la SARL CCCSIE à hauteur de 13 820 euros à titre chirographaire ; de plus, la société CCCSIE a confirmé cette admission par LRAR adressée le 25 février 2021 au tribunal de commerce d'Avignon et a fait savoir le 8 juin 2021 qu'elle donnait son accord pour le règlement de 100% de sa créance sur une durée de 10 années ;
-face à l'inertie de la SAS Isea qui s'est refusée à tout paiement, la SARL CCCSIE n'a eu d'autre solution que de se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
-la société Isea ne justifie pas qu'elle a dû faire appel à d'autres prestataires pour corriger les erreurs commises par la société CCCSIE et effectuer le travail nécessaire, ce qui aurait généré un coût global de 16 100 euros ; au contraire, la SAS Isea a utilisé l'ensemble des documents préparés par les soins de la SARL CCCSIE pour le chantier de l'hôpital de [Localité 7], résultant d'un PV de constat dressé le 10 juin 2020.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il y a lieu de déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Me [O] [C] et Me [E] [X], associés de la SELARL [X] & [C] [Adresse 6] es qualité d'administrateur judiciaire désigné à cette fonction avec mission de représentation de la SAS Isea en vertu du jugement prononcé le 19 avril 2023.
Il convient également de déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [V] [L] et Me [Y] [H], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Isea désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 29 mars 2023.
Sur le fond :
Le débiteur a émis en première instance une contestation de la créance de l'intimée, déclarée pour un montant de 35 754 euros. Il a fait valoir que cette créance n'était validée comptablement que pour la somme de 13 820 euros.
Le mandataire judiciaire a, en application de l'article L.622-27 du code de commerce, indiqué au créancier qu'il allait proposer au juge commissaire un rejet de la créance.
Le créancier n'a pas répondu à cette contestation, ce qui lui a fermé la possibilité de toute contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Cependant, il résulte du dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, que le mandataire judiciaire a conclu, lors des débats, à l'admission de la créance pour un montant de 13 820 euros à titre chirographaire.
Le débiteur conteste maintenant l'intégralité de la créance, ce qui est son droit.
Pour ce faire, il soutient qu'il a dû engager d'important frais représentant près de 3 mois de travail en bureau d'étude, soit environ 460 heures de travail pour un coût global de 16 100 euros.
Il ne communique toutefois aucune pièce justifiant de ce préjudice qualifié de « largement supérieur aux sommes prétendument dûes ».
La créance de la société CCCSIE étant quant à elle fondée sur un contrat de sous-traitance, un bon de commande et des factures validées comptablement par la société ISEA à hauteur de 13 820 euros, l'ordonnance du juge commissaire doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Me [O] [C] et Me [E] [X], associés de la SELARL [X] & [C] [Adresse 6] es qualité d'administrateur judiciaire désigné à cette fonction avec mission de représentation de la SAS Isea ;
Déclare recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [V] [L] et Me [Y] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Isea désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 29 mars 2023 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Dit que la SELARL AVOUEPERICCHI pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,