Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 21/06232 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2GR
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Y]
BAJ : 2014/003308
du 2 Juin 2014
du TGI d’Orléans
C/
Société AXA FRANCE IARD,
CPAM du LOIRET
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159
au titre de l’aide juridictionnelle N° 2014/003308
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM du LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 1995, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1976, a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme du genou droit et une fracture de la cheville droite.
Le 13 janvier 1999, il était victime d'un second accident de la circulation et de nouveau blessé au genou et à la cheville droite, ainsi qu'à la tête et au dos.
Dans les deux cas, la société Axa France Iard a pris en charge l'indemnisation du blessé, négociée amiablement aux termes de deux transactions signées les 13 octobre 1997 et 17 juillet 2000.
Estimant que son état de santé s'est aggravé, M. [Y] a, à plusieurs reprises, saisi la SA Axa France Iard en aggravation qui a, à chaque fois, refusé de prendre en charge un quelconque préjudice lié à une aggravation.
Il a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, qui a rejeté la demande d'expertise qu’il sollicitait par ordonnance du 10 janvier 2013.
Par actes d'huissier des 14 et 23 avril 2015, M. [Y] a fait assigner la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, devant ce tribunal, aux fins de voir reconnaître l'aggravation de son état de santé en lien avec les accidents précités et ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en désignant à cette fin M. le docteur [D] [E], aux fins notamment d’évaluer ce qui, dans l’aggravation de son état de santé physique et psychique, est imputable aux accidents de la circulation dont il a été victime les 18 février 1995 et 13 janvier 1999. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il a été ordonné le retrait du rôle de l’affaire par cette même décision, la demande d’indemnité provisionnelle de M. [Y] étant par ailleurs rejetée.
L’expert désigné a déposé son rapport le 1er novembre 2020.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2021, M. [H] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2022, M. [H] [Y] demande au tribunal, de :
Constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, Constater qu’il a été indemnisé par la SA Axa France Iard suite aux deux accidents de la circulation dont il a été victime les 18 février 1995 et le 13 janvier 1999 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Constater l’aggravation de son état de santé en lien avec ces deux accidents de la circulation, Dire en conséquence que la SA Axa France Iard est tenue de l’indemniser, Condamner la SA Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes : 4 343 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 700 euros au titre du besoin en tierce personne passée, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 140 192 euros au titre de la tierce personne future, Aménagement du véhicule : mémoire, 2714,60 euros au titre de l’aménagement du logement, 4 480 euros au titre des frais de transport, Dépenses de santé futures : mémoire, Condamner la SA Axa France Iard à verser à Me Emilie Chandler, qui renoncera à la part contributive de l’Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamner la SA Axa France Iard aux intérêts de droit et aux dépens dont distraction au profit de Me Emilie Chandlet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
Ordonner un complément d’expertise confié à un tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission notamment de déterminer la date de l’aggravation invoquée par M. [Y], de même que les séquelles attachées à cette nouvelle lésion, en tenant compte des conclusions du rapport déposé le 27 mars 1997 par le docteur [G] sur la base duquel l’indemnisation de l’accident du 18 février 1995 est intervenue,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives à l’aggravation dont il a été victime faisant suite à l’accident du 13 janvier 1999, la SA Axa France Iard n’étant pas l’assureur du véhicule impliqué, seule la SA Avanssur ayant la qualité de débiteur d’indemnité, Juger que M. [Y] sera indemnisé des conséquences de l’aggravation faisant suite à l’accident du 18 février 1995 en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50 % visée dans le procès-verbal de transaction du 13 octobre 1997, celui-ci ayant autorité de chose jugée entre les parties, et conformément à l’offre d’indemnisation ci-après : Dépenses de santé actuelles : mémoire, Frais divers : mémoire, Tierce personne : 949 euros, Dépenses de santé futures : mémoire, Frais de logement adapté : 1 357,30 euros, Incidence professionnelle : sursis à statuer, Déficit fonctionnel temporaire : 2 171, 87 euros, Souffrances endurées : 4 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer, Préjudice esthétique permanent : 750 euros, Débouter M. [Y] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Juger que l’exécution provisoire sera limitée à la moitié des condamnations prononcées, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Loiret, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SA Axa France Iard d’ordonner un complément d’expertise
Il ressort de l’article 144 du code de procédure civile, que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
L’article 245 du code de procédure civile précise que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Si la SA Axa France Iard sollicite du tribunal qu’il ordonne un complément d’expertise, au motif que les conclusions de l’expert désigné, le docteur [E], sont obscures s’agissant notamment de la première manifestation de l’aggravation dont il est sollicitée réparation, de l’état séquellaire qui en résulte, ainsi que de son imputabilité à l’un ou l’autre des accidents de la circulation de 1995 et 1999 dont le demandeur a été victime, force est de constater en définitive que cette demande s’analyse non pas en un complément d’expertise, qui serait confié au même expert, mais en une demande de contre-expertise, dès lors qu’il s’agit ni plus ni moins de désigner un autre médecin expert, avec la même mission.
En tout état de cause, quelle que soit la qualification à réserver à cette demande, il appartient à la SA Axa France Iard de justifier de l’insuffisance des opérations d’expertise du docteur [E] et des conclusions qu’il a remises aux fins d’établir qu’elle est fondée en cette prétention.
Force est de constater que tel n’est pas le cas, puisque si l’expert désigné par le tribunal a relevé, comme le docteur [X] en 2011, mandaté par la SA Axa France Iard, la complexité de la problématique présentée par M. [Y], le docteur [E] a aussi retenu, aux termes de ses opérations, que l’aggravation qui s’est manifestée notamment par « une ankylose persistante de la cheville droite, avec des douleurs locales contraignantes, ainsi que des projections au niveau du genou droit et de la hanche à droite », s’est révélée dans les suites immédiates du premier accident, l’expert considérant qu’elle se trouvait en définitive déjà décrite par le docteur [U] ayant évalué les préjudices initiaux consécutifs au premier accident de la circulation qui avait retenu la « persistance de phénomènes sensitifs hyperesthésiques de la région malléolaire externe, du cou de pied et de la face externe du pied droit, à même d’être gênant lors de la marche prolongée, de la station debout prolongée » et dont il avait rappelé le potentiel évolutif.
Reprenant ensuite la chronologie de la symptomatologie résultant des pièces médicales produites par la victime au cours des opérations d’expertise, le docteur [E] a déduit l’existence d’un « processus d’aggravation continu » depuis la date de consolidation retenue s’agissant de ce premier accident, justifiant « les consultations ultérieures du 3 février 1999, la chirurgie réalisée le 25 mai 1999, puis la prise en charge postérieure en raison d’une algodystrophie apparue en 2006, avant, en 2008 et 2009, des consultations en raison de douleurs du genou droit, avec hématome du creux poplité et/ou sciatalgie en 2008 avant une hospitalisation en 2009. »
Et, l’expert de conclure que l’aggravation peut être constatée de manière continue depuis l’accident du 18 février 1995, et qu’elle n’est donc pas une conséquence directe des eux accidents dont il a été victime, mais uniquement de l’accident de 1995. Il a encore précisé en ce sens qu’avant le second accident, la victime présentait un état antérieur lié au premier accident, correspondant à une hypoesthésie d’une partie de la face dorsale du pied droit apparue après l’opération du névrome, imputable à ce premier événement, l’accident de 1999 étant en définitive survenu au cours de cette aggravation continue et en suite de la consolidation du premier accident de 1995, mais qu’il n’a joué en définitive aucun rôle dans l’installation et la constitution de cette aggravation.
Ces conclusions, qui sont au demeurant étayées par les autres pièces médicales que verse aux débats M. [Y] et notamment les rapports amiables établis à la demande de la SA Axa France Iard par les docteurs [W] en 2009 et [X] en 2011, ne justifient pas que soit ordonnée une contre-expertise.
La SA Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la liquidation du dommage aggravé de M. [Y]
Il résulte en premier lieu de ce qui a été relevé plus avant s’agissant des conclusions de l’expertise du docteur [E], lesquelles sont claires à ce sujet, que le dommage aggravé subi par la victime est exclusivement imputable à l’accident survenu en 1995, étant rappelé que la SA Axa France Iard l’a indemnisé à titre transactionnel de ses préjudices au titre de cet accident en sa qualité d’assureur du tiers civilement responsable du véhicule impliqué dans la survenue de son dommage, après toutefois que la victime a admis une limitation de son droit à indemnisation à concurrence de 50 % (pièce en défense n°2).
Il s’ensuit d’une part, que la SA Axa France Iard est seule tenue de réparer le dommage aggravé de M. [Y] dès lors qu’il procède exclusivement du premier accident de 1995 et d’autre part, que l’indemnisation de ce dernier ne pourra intervenir que dans la même limite que celle dans laquelle est intervenue la réparation du dommage initial, soit 50 %.
Enfin, il sera précisé d’emblée qu’il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il sera relevé qu’il n’a pas été produit de créance actualisée de la CPAM du Loiret, de sorte que ne figure au dossier du tribunal que le seul courrier de l’organisme de sécurité sociale du 17 avril 2015 indiquant qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que la créance de la caisse n’est pas actuellement chiffrable.
M. [Y] ne sollicitant en tout état de cause aucune indemnité complémentaire, il n’y a pas lieu à statuer sur ce poste de préjudice.
Frais divers
Il s’agit des autres frais demeurés à la charge de la victime, en lien avec l’accident ou la maladie traumatique.
1/ Frais de transport
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 4 480 euros au titre des frais de déplacement qu’il indique avoir exposés depuis plusieurs années afin de satisfaire à son suivi médical, qui l’oblige à se rendre régulièrement auprès de son médecin traitant, de son médecin psychiatre, d’un centre anti-douleurs, de son chirurgien pour le suivi per-opératoire, ainsi qu’auprès d’un podo-orthésiste.
La SA Axa France Iard n’a pas conclu sur cette demande.
Il convient de constater d’une part, que le demandeur ne justifie pas de manière objective, par les pièces produites aux débats, des déplacements qu’il a effectués, en lien avec le dommage aggravé dont il poursuit la réparation, se contentant d’évaluer de manière globale les kilomètres qu’il aurait parcourus et d’autre part, des frais qu’il a personnellement supportés à ce titre puisqu’il indique qu’il a été véhiculé par un tiers à cette fin.
Aussi, cette demande sera rejetée.
2/ Frais d’aides techniques
M. [Y] sollicite le sursis à statuer s’agissant de ce poste, en attendant la créance de l’organisme social.
La SA Axa France Iard n’a pas conclu expressément sur cette demande.
L’expert a retenu que M. [Y] utilisait de manière régulière, depuis 2008, un fauteuil roulant pour soulager les douleurs du membre inférieur droit.
En l’absence de demande, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice plutôt que de sursoir à statuer, M. [Y] ne formulant en définitive aucune demande aux fins de liquider ce poste de préjudice.
Tierce personne temporaire
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 700 euros.
La SA Axa France Iard offre la somme de 949 euros, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation.
Les conclusions de l’expertise judiciaire ayant évalué le besoin en aide humaine temporaire de la victime au titre de son dommage aggravé ne sont pas discutées, le docteur [E] ayant retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit temporaire partiel à 50 % et à 25 %.
Aussi, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit, en retenant un taux horaire de 18 euros, lequel apparaît adapté au vu des lésions subies par M. [Y] en suite de l’accident et s’agissant d’une aide humaine passée et non spécialisée, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit :
Période de DFT à 50 % correspondant à 67 jours, soit 9,5 semaines x 2 heures x 18 euros = 342 euros, Période de DFT à 25 % correspondant à 451 jours, soit 64,4 semaines x 2 heures x 18 euros = 2 318,40 euros,
Soit une somme totale de 2 660,40 euros [2 318,40 + 342].
Il sera donc alloué à ce titre à M. [Y] la somme de 1 330,20 euros [2 660,40/2].
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne permanente
M. [Y] sollicite à ce titre la somme totale de 140 192 euros, après capitalisation d’un reste à charge annuel qu’il évalue à la somme de 3 064 euros au titre de la prestation de ménage et de jardinage dont il dispose.
La SA Axa France Iard offre une somme de 33 182,24 euros.
S’agissant d’un besoin en aide humaine futur, il convient de se référer non pas à l’aide dont bénéficie le demandeur notamment en suite de son placement en invalidité de catégorie 3, mais à son évaluation telle qu’elle résulte du rapport d’expertise, étant relevé en tout état de cause que le docteur [E] a retenu, à titre permanent, un besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par semaine, lequel correspond à l’aide-ménagère dont il bénéficie, évaluation que personne ne critique.
Ce poste de préjudice peut donc être liquidé comme suit :
Au titre des arrérages échus, pour la période comprise entre le 26 novembre 2010 et le 12 septembre 2024 (720 semaines), et en retenant un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée non spécialisée, il est dû : 720 semaines x 2 heures x 18 euros = 25 920 euros,
Au titre des arrérages à échoir, à compter du 12 septembre 2024 et par capitalisation à titre viager, et en retenant un taux horaire de 20 euros pour une tierce personne future non spécialisée : 20 euros x 2 heures x (365/7 jours) x 33,908 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 47 ans au 12 septembre 2024) = 70 722,40 euros,
Soit une somme totale de 96 642,40 euros [25 920 + 70 722,40].
Après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, il revient à M. [Y] la somme de 48 321,20 euros [96 642,40/2].
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 100 000 euros. Il rappelle qu’il n’a jamais pu reprendre sa formation de pâtisser pour l’achever et pour exercer une telle activité, soulignant que la station debout lui est impossible. Il ajoute qu’il ne peut envisager de travailler que sur un poste adapté, à temps partiel. Il souligne également être invalide de catégorie 3.
La SA Axa France Iard propose de liquider ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
L’expert a retenu une incidence du dommage aggravé dans la sphère professionnelle, seule une activité sur un poste aménagé et adapté pouvant être envisagée, d’autant plus qu’il est reconnu invalide de catégorie 3 depuis 2009.
L’état séquellaire consécutif au dommage aggravé est caractérisé, au terme des conclusions du docteur [E], par une ankylose de la cheville droite, une limitation fonctionnelle du genou et de la hanche droite, incluant les dysesthésies rapportées.
Ces seuls éléments permettent de conclure à une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au préjudice de M. [Y] en lien avec ce dommage aggravé, et une dévalorisation accrue sur le marché du travail au regard de ce qui a été relevé par le docteur [E] tenant à l’impossibilité pour le demandeur d’occuper un poste à temps plein, non aménagé et non adapté, devant ainsi bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi.
Aussi, cette demande est fondée et il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros dès lors que M. [E] est âgé de 35 ans au jour de la consolidation.
Après application du coefficient de 50 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 17 500 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] demande au tribunal la somme de 4 343, 75 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA Axa France Iard offre une somme de 2 171,87 euros après application du coefficient de réduction de 50 %.
Les conclusions de l’expertise ne sont pas contestées par les parties, et la SA Axa France Iard acquiesce à la liquidation de ce poste telle que proposée par le demandeur.
Après application du coefficient de 50 %, il convient d’allouer à la victime la somme de 2 171,87 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Y] sollicite une somme de 30 000 euros, rappelant la cotation de ses souffrances retenue par l’expert à 4 sur 7.
La SA Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros après application du coefficient de réduction de 50 %.
Le docteur [E] a retenu des souffrances physiques et psychiques éprouvées qu’il a cotés à 4 sur 7, en considération des opérations et de l’ensemble des traitements suivis en suite de la manifestation du dommage aggravé.
Ce poste de préjudice peut être liquidé, en considération de ces éléments, à la somme de 18 000 euros.
Il convient en conséquence de lui allouer, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, la somme de 9 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La SA Axa France Iard n’offre aucune somme à ce titre et conclut au débouté.
Le docteur [E] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, coté à 3 sur 7, retenant la nécessité d’avoir recours à des aides à la déambulation, notamment lors des phases opératoires, ainsi que des aspects cicatriciels des plaies qu’il a présentées au niveau des membres inférieurs notamment en post-opératoire.
Ces constatations, qui ne sont pas contestées dans leur principe, établissent que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire et que sa demande est fondée.
Il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, en considération de la cotation retenue par l’expert.
Aussi, après application du coefficient de réduction de 50 %, il y a lieu d’allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros.
La SA Axa France Iard offre une indemnité de 13 500 euros après application du coefficient de réduction.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent imputable au dommage aggravé à 15 %.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 000 euros, soit une indemnité lui revenant de 15 000 euros après application du coefficient de réduction [(15 % x 2 000)/2].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La SA Axa France Iard propose de liquider ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation.
Coté à 2 sur 7 par l’expert, en raison de « l’aspect donné à la victime par le recours à des aides à la déambulation et l’aspect cutané actuel lié aux cicatrices », ce poste sera liquidé à la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros à allouer à M. [Y] après application du coefficient de réduction de 50 %.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] sollicite en réparation de ce poste la somme de 10 000 euros.
La SA Axa France Iard conclut au débouté.
Si l’expert a retenu un préjudice d’agrément, au motif qu’il ne peut plus continuer ses activités de loisirs et sportives qui étaient les siennes avant l’accident (judo, jujitsu), force est de constater qu’il s’est cantonné à reprendre les doléances de la victime, qui ne sont pas étayées par les pièces produites, puisqu’il n’est communiqué qu’une licence justifiant d’une pratique du judo dans l’enfance.
Cette demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [Y] sollicite la somme de 10 00 euros. Il excipe notamment de la prise de psychotropes altérant la libido et la mécanique de l’acte sexuel.
La SA Axa France Iard n’a pas conclu quant à cette demande.
Il convient de rappeler que le docteur [E] a eu recours à l’avis d’un médecin sapiteur psychiatre, le docteur [F], qui a exclu tout retentissement psychique imputable au dommage aggravé et n’a retenu aucun préjudice sexuel.
Aussi, cette demande n’est pas justifiée et elle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Me Chandler en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, étant relevé qu’elle indique renoncer à la part contributive de l’Etat de sorte qu’une copie de la présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Loiret, attraite à la cause, qui est donc partie à l’instance.
Compatible avec la nature du litige et l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter ou la restreindre de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA Axa France Iard est tenue de réparer le dommage aggravé de M. [H] [Y] imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 février 1995,
Dit que l’indemnisation de M. [H] [Y] ne pourra intervenir que dans la limite de 50 % eu égard aux termes de la transaction qu’il a conclu avec la SA Axa France Iard le 13 octobre 1997 aux fins de l’indemniser de son préjudice initial consécutif à l’accident du 18 février 1995,
Condamne en conséquence la SA Axa France Iard à payer à M. [H] [Y] en réparation de son dommage aggravé imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 février 1995, les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, provisions non déduites :
1 330,20 euros au titre de la tierce personne temporaire, 48 321,20 euros au titre de la tierce personne permanente, 17 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,2 171,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Rejette les demandes de M. [H] [Y] au titre des frais de déplacement, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Réserve les postes de préjudices relatifs aux frais exposés pour les aides techniques,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Me Emilie Chandler en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Constate que Me Emilie Chandler déclare renoncer à la part contributive de l’Etat et dit en conséquence qu’une copie de la présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter ou la restreindre de quelle que manière que ce soit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT