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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 03-70.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-70.141

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que le recours formé par les expropriés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 23 mai 2003 ayant été rejeté par décision de la juridiction administrative devenue définitive, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu, d'une part, que les formalités relatives à la clôture et à la signature du registre d'enquête par le maire ne figurent pas au nombre de celles qui sont soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès verbal d'enquêtes publiques conjointes qui figure en original au dossier de la procédure que le commissaire enquêteur a rendu son avis le 12 février 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X..., Y...et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y...et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ; perte du fondement légal prévu par l'article R 12-1 du Code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la Communauté des communes du Pays d'ERSTEIN les immeubles appartenant à MM. X..., Y...et Z..., situés sur la commune d'ERSTEIN, ALORS D'UNE PART QU'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée, ni des pièces du dossier que le registre d'enquête parcellaire aurait été clos et signé par le maire ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article R 11 25 du Code de l'expropriation ; ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant au visa du procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire dressé par le commissaire enquêteur dont elle ne précise pas la date, sans qu'aucun exemplaire certifié conforme à l'original de ce document figure parmi les pièces du dossier, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 11-25 et R 12-1 du Code de l'expropriation.

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