Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
Ap
N° 2023/ 326
Rôle N° RG 20/02500 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTZG
[D] [P]
[T] [P]
[V] [J]
[W] [Y]
C/
Syndic. de copro. LES BAMBOUS
S.A.R.L. LEFRANCOIS-REYNAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
Me Thimothée JOLY
SELARL CABINET LPM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 13 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05752.
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires LES BAMBOUS, sis[Adresse 6]e - [Localité 1], représenté par Maître [X] [K] de la SCP EZAVIN-[K], ès qualités d'administrateur provisoire
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LEFRANCOIS-REYNAUD, sis [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous ainsi que la SARL LEFRANCOIS REYNAUD devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 70 316,47€ en remboursement de charges de copropriété indues, outre 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Grasse a notamment :
- dit irrecevable car prescrite la demande en répétition des charges de copropriété pour la période antérieure au 30 novembre 2012,
- dit irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [W] [Y] et M. [D] [P] portant sur les lots 28, 29, 37 et 39 dont ils n'ont pas été copropriétaires,
Au fond,
- débouté M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bambous et à la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD la somme à chacun de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] aux dépens distraits au profit de Me PARENT-MUSARRA, avocat.
Il a en effet considéré que Mme [W] [Y] et M. [D] [P] étaient irrecevables en leurs demandes portant sur des lots sur lesquels ils n'ont aucun droit à savoir les lots 28, 29, 37 et 39 et que la demande de remboursement de charges était prescrite pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2012. Il a également estimé que les pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettaient pas de faire la preuve d'une erreur du syndic dans la répartition des charges entre les copropriétaires ni de ce qu'ils se seraient acquittés de charges après la vente du lot n°3.
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2020, M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mai 2020, ils demandent à la Cour, au visa des articles 1240 et 1302 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 13 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous, représenté par son administrateur en exercice et la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD au paiement d'une somme de 15 726,29€ en remboursement des charges de copropriété indûment acquittées,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous, représenté par son administrateur en exercice et la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD au paiement d'une somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que le syndic de la copropriété a mis à la charge de M. [T] [P], représentant l'indivision [P]-[Y]-[J], pour les biens détenus en indivision dans le bâtiment B, des charges de copropriété concernant le bâtiment A pendant de nombreuses années, ainsi que les charges d'un lot n°4 du bâtiment A ne lui appartenant pas. Ils soulignent qu'à défaut de charges générales communes aux deux bâtiments A et B, les propriétaires du bâtiment B ne sont redevables d'aucune somme due au titre des charges générales du bâtiment A. Ils considèrent verser aux débats des pièces justificatives de leurs allégations. Ils expliquent que le syndic a commis une faute en leur imputant des charges dont la répartition est contraire au règlement de copropriété en s'abstenant d'intervenir alors qu'il est informé de ces difficultés. Ils estiment que ces erreurs ont causé un préjudice financier à M. [T] [P], représentant l'indivision [P]-[Y]-[J].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 aout 2020, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 31 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a :
* dit irrecevable car prescrite la demande en répétition des charges de copropriété pour la période antérieure au 30 novembre 2012,
* dit irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [W] [Y] et M. [D] [P] portant sur les lots 28, 29, 37 et 39 dont ils n'ont pas été copropriétaires,
* débouté M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bambous et à la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD la somme à chacun de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les mêmes aux dépens,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que l'action des demandeurs est irrecevable faute d'individualisation des demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en date du 13 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Grasse,
- débouter M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui n'a commis aucune faute dans la répartition des charges,
- condamner la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Les Bambous de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui compte tenu de sa responsabilité dans la survenance du préjudice en sa qualité de gestionnaire durant toute la période concernée chargé d'appeler et de recouvrir les charges de copropriété,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires Les Bambous la somme de 7 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que les pièces versées aux débats par les appelants ne permettent pas de connaitre les sommes réclamées et par qui, ces derniers ayant globalisé leurs demandes. Il souligne que M. [T] [P] effectue des demandes en qualité de représentant de l'indivision alors que l'on ne peut ester en justice pour autrui, l'indivision n'étant pas une personne morale. Il considère qu'il n'est pas possible d'effectuer une demande commune aux deux indivisions, les deux demandes étant en réalité différentes et distinctes. Il indique qu'aucune pièce n'est communiquée par les appelants qui permettrait de justifier de leurs demandes en paiement de charges indues. Il souligne qu'en cas d'erreur, le syndic doit le garantir compte tenu de sa responsabilité d'une mauvaise répartition des charges lui incombant.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, la SARL LEFRANCOIS-REYNAUD, au visa des articles 2224 et 1320-1 du code civil, demande à la cour de :
débouter M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL LEFRANCOIS REYNAUD,
débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bambous de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la SARL LEFRANCOIS REYNAUD,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par la 2ème chambre section construction près le Tribunal Judiciaire de Grasse,
Y ajoutant :
voir condamner M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à régler une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
voir condamner M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS sous sa due affirmation.
Elle soutient en substance que :
- tant les sommes réclamées que leurs bénéficiaires ne sont pas clairement définies par les appelants, rien ne permettant de savoir ce qui correspond à l'une ou à l'autre des deux indivisions, aucun décompte année par année et lot par lot n'étant produit,
- que M. [T] [P] ne peut agir en qualité de représentant des deux indivisions, ce d'autant que l'assignation a été délivrée par les 4 coindivisaires en leur nom propre,
- aujourd'hui, seuls M. [T] [P] et Mme [V] [J] seraient encore propriétaires d'un lot 28 au sein du bâtiment A de la Résidence Les Bambous, les autres lots ayant tous été vendus, étant précisé qu'à l'examen d'une attestation en date du 7 décembre 2015, ce lot n°28 serait en réalité la propriété de M. [T] [P] et de M. [D] [P],
- que les seules pièces versées aux débats pour tenter de justifier de leurs demandes par les appelants sont des documents établis par eux-mêmes,
- sa responsabilité ne saurait être engagée faute de faire la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, ce tant à l'égard des appelants, qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires l'appelant en garantie.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur l'intérêt à agir
Le premier alinéa de l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparait que M. [T] [P] et son épouse Mme [V] [J] sont toujours propriétaires d'un lot n°28 au sein du bâtiment A.
Ils ont par ailleurs été propriétaires des lots n°29, 37 et 39 au sein du bâtiment A qu'ils ont vendus le 11 mai 2018.
Il apparait par ailleurs que les quatre appelants étaient propriétaires indivis des lots suivants :
- lots n°3 et 7 au sein du bâtiment A et lots n°30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 38 et 40 au sein du bâtiment B, qu'ils ont vendus le 11 mai 2018,
- lots n°19 et 20 au sein du bâtiment A qu'ils ont vendus le 23 mai 2016,
- lots n°26 et 27 au sein du bâtiment B qu'ils ont vendus le 24 juillet 2017.
L'action engagée en remboursement de charges indues est bien une action qui tend à la conservation des biens indivis car elle protège les intérêts de l'indivision.
M. [T] [P] a donc bien intérêt à agir au nom de chacune des deux indivisions.
Pour autant, il apparait que M. [D] [P] et Mme [W] [Y] ne sont pas et n'ont jamais été propriétaires des lots n°29, 37 et 39 au sein du bâtiment A. Leurs demandes à ce titre sont donc irrecevables faute pour eux d'un intérêt à agir.
- Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les appelants indiquent dans leurs écritures (page 8) que les appels de fonds sur la période allant du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2017 font apparaitre des sommes mises à tort à la charge de M. [T] [P] en sa qualité de représentant des indivisions, pour un total de 15.726,29€.
Or, comme l'a très justement rappelé le premier juge, les demandes de remboursement de sommes pour une période antérieure au 30 novembre 2012 sont prescrites.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point et de dire que les demandes en répétition des charges de copropriété appelées jusqu'au 30 novembre 2012 sont prescrites et donc irrecevables.
Sur la demande de remboursement de charges
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l'espèce, il apparait que les parties sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous d'une somme de 15.726,29€ au titre de charges de copropriété indûment acquittées.
Mais ils ne désignent pas précisément ceux qu'ils considèrent comme créanciers de cette somme d'argent.
Or, l'action a été engagée par M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y].
Dans la motivation des écritures, il apparait que les appelants sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous représenté par son administrateur en exercice à payer la somme de 15.726,29€ à M. [T] [P], en sa qualité de représentant des deux indivisions.
Ainsi, en premier lieu, il apparait que ne sont pas clairement définies les sommes dues à chacune des deux indivisions.
En second lieu, il convient de constater qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de faire la preuve de paiement qui aurait été effectué par M. [T] [P] au titre de charges de copropriété sur la période du 30 novembre 2012 au 30 juin 2017.
Ainsi, faute pour les parties de faire la preuve du paiement indu dont ils réclament remboursement, il convient de les débouter de leur demande à ce titre et d'ainsi confirmer la décision de première instance.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens.
M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y], qui succombent, seront donc condamnés aux dépens d'appel distraits au profit de Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS sous sa due affirmation.
Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La décision de première instance sera confirmée également quant aux frais irrépétibles.
Par ailleurs, l'équité doit conduire à condamner M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous et à la SARL LEFRANCOIS REYNAUD la somme de 3000€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bambous la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] à payer à la SARL LEFRANCOIS REYNAUD la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [T] [P], Mme [V] [J], M. [D] [P] et Mme [W] [Y] aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS sous sa due affirmation.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ