Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Y..., exerçant le commerce sous le nom "CABINET Y...", demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :
1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège social est "Les Thiers", ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1984 d'affilier au régime général de la sécurité sociale quatre encaisseurs travaillant pour le cabinet Y..., entreprise de recouvrement de créances venant aux droits de la société Sécurité industrielle et commerciale (SIC), le cabinet Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 juin 1986) d'avoir maintenu cette décision au motif essentiel qu'il n'était pas établi que la lettre du 22 juillet 1977, par laquelle la caisse primaire avait décidé que les encaisseurs de la société SIC agissaient en qualité de mandataires libres, concernait le même cas, alors, d'une part, qu'en déclarant, malgré les attestations produites, qu'aucun des quatre encaisseurs n'avait travaillé pour la société SIC, ce que ne contestait pas la caisse, sans préciser les éléments sur lesquels ils se sont appuyés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes de ce texte, l'affiliation est indépendante de la nature du contrat et qu'en décidant que faute d'avoir fait souscrire un contrat de mandat à ses encaisseurs, le cabinet Y..., qui travaillait avec eux aux mêmes conditions que son prédécesseur, devait, contrairement à celui-ci, les affilier au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant apprécié les conditions de fait dans lesquelles les encaisseurs chargés du recouvrement de créances pour le cabinet Y... exerçaient leur activité et relevé, en outre, que celui-ci, contrairement à son prédécesseur, ne leur avait pas fait souscrire un contrat de mandataire libre prévoyant leur affiliation aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas justifié en l'espèce d'une identité de situation de nature à faire obstacle à l'affiliation rétroactive des intéressés au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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