Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 21/03685 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTQ
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00212
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SAS AMADEUS SANTE exerçant sous le nom commercial NEOSANTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03685 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTQ ;
EXPOSE
Par acte du 11 octobre 2021, M. [D] [U] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 14 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées par RPVA le 21 septembre 2023, M. [D] [U] sollicite :
« Vu les articles 909, 914 du CPC,
Plaise au Conseiller de la mise en état de bien vouloir,
Vu les conclusions de la société AMADEUS SANTE du 21 mars 2022 et du 27 mars 2023,
DECLARER irrecevable l'appel incident formé par la société AMADEUS SANTE le 27 mars 2023, ainsi que ses conclusions des 27 mars et 6 avril pour ce motif,
CONDAMNER la société AMADEUS à régler à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident
DEBOUTER la société AMADEUS SANTE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [D] [U] expose que, en réponse à l'incident précédemment relevé par lui, la société Amadeus Santé a finalement formé, pour la première fois, appel incident, ajoutant à son dispositif les mentions suivantes :
« Faire droit à l'appel incident de la concluante,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 14 septembre
2021 en ce qu'il a débouté la SAS AMADEUS SANTE de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale auxquels Monsieur [U] s'est livré pendant et après la rupture des relations contractuelles ».
Il ajoute que cet appel incident, formé au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, est irrecevable.
Il précise que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour juger l'appel incident irrecevable et que la présente procédure d'incident n'a pas le même objet que la précédente.
La SAS Amadeus Santé a déposé ses conclusions le 4 septembre 2023, sollicitant :
« Vu les articles 122, 542, 789, 907,909, 954 du CPC .
Vu les premières conclusions de la STE AMADEUS SANTE en date du 21 mars 2022 formant appel incident ;
Vu la précédente ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 18 novembre 2022 non frappée de déféré.
Vu l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
Juger que le Conseiller de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité d'un « prétendu nouvel appel incident » formé par la STE AMADEUS SANTE par conclusions des 27 mars 2023 et 6 avril 2023, conclusions qui ne font qu'amplifier ou rectifier les précédentes écritures ou répondre aux arguments développés par l'adversaire l'appel incident ayant été formé par les premières conclusions signifiées le 21 mars 2022.
Subsidiairement,
Juger qu'au vu des chefs critiqués du jugement dont elle a été saisie, la Cour aura seule compétence pour statuer sur les demandes respectives des parties et notamment sur les conséquences relatives aux actes de concurrence déloyales de Monsieur [U] .
Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Dire que les dépens seront joints à ceux du fond »
La SAS Amadeus Santé fait valoir qu'elle a déposé des conclusions en réponse formant appel incident en date du 21 mars 2022, que ces conclusions ont été régulièrement déposées dans les délais, ce qui n'est pas contesté et que suite à l'incident soulevé par M. [D] [U], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 novembre 2022, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Elle ajoute qu'aucun recours n'étant formé à l'encontre de cette décision, elle a autorité de la chose jugée et qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le nouvel incident, la question de la dévolution des chefs critiqués relèvant de la compétence de la cour d'appel.
Subsidiairement, la SAS Amadeus Santé soutient que la cour a été saisie dans le cadre de l'appel principal au regard des chefs critiqués des dispositions du jugement « qui déclare le conseil compétent pour statuer sur la demande à titre reconventionnel présentée par la STE AMADEUS SANTE et déclare cette demande reconventionnelle recevable et présentant certains liens avec le litige », que dès lors il appartiendra à la cour de statuer sur ces deux points avant de pouvoir vider la question relative à la demande reconventionnelle, qu'elle déterminera alors l'étendue de sa saisine au regard des prétentions des parties dont elle a été saisie et que le conseiller de la mise en état ne saurait trancher la question de la recevabilité de l'appel incident qui relève nécessairement de l'examen au fond du litige. Elle ajoute que ses conclusions sont explicites concernant l'appel incident puisqu'elle sollicite expressément le prononcé d'une condamnation à l'égard de M. [D] [U] au titre de sa demande reconventionnelle, que la cour pourra considérer que le défaut de demande d'infirmation sur ce point relève d'une erreur purement matérielle, que d'ailleurs la demande adverse repose sur une construction jurisprudentielle et non sur l'article 954 du code de procédure civile lui-même. Elle fait valoir enfin que le dispositif des conclusions est le résumé des demandes formulées au juge par une partie et il appartient au juge d'examiner les moyens au soutien des prétentions qui sont invoqués dans la discussion sauf à imposer un formalisme excessif pour s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions des parties. Or, il ressort que les premières conclusions déposées le 21 mars 2022, dans le délai, formaient bien appel incident tant dans la discussion que dans le dispositif où il était indiqué « faisant droit à la demande reconventionnelle », ce qui est une forme d'appel incident devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Selon l'article 914 du même code « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; (...) »
S'agissant de statuer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la SAS Amadeus Santé en sa qualité d'intimée et ce, au regard des dispositions précitées (et non de se prononcer sur la dévolution des chefs critiqués), le conseiller de la mise en état est bien compétent.
Il est constant que les conclusions d'appelant ont été notifiées le 11 janvier 2022, de sorte que la SAS Amadeus Santé disposait d'un délai jusqu'au 11 avril 2022 pour former appel incident.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident déposées par M. [D] [U] le 21 juin 2022 qui lui demandait de constater que les conclusions de la SAS Amadeus Santé du 21 mars 2022 ne constituaient pas un appel incident valable en ce qu'elles ne comportaient aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement, s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour, ce qui excèdait son champ d'intervention et relèvait de la compétence de la cour.
Cette ordonnance bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 914 du code de procédure civile et n'a pas fait l'objet d'un déféré, de sorte que la cour se prononcera sur les conclusions du 21 mars 2022.
Il est constant par ailleurs que la SAS Amadeus Santé a déposé de nouvelles conclusions, le 27 mars 2023, modifiant le dispositif de ses écritures et sollicitant :
« Faire droit à l'appel incident de la concluante,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 14 septembre2021 en ce qu'il a débouté la SAS AMADEUS SANTE de sa demande au titre des actes deconcurrence déloyale auxquels Monsieur [U] s'est livré pendant et après la rupture des relations contractuelles ».
Or, l'intimée a formé « appel incident » par conclusions notifiées le 27 mars 2023 puis le 6 avril 2023, soit au-delà du délai légal de trois mois.
L'appel incident formé dans les conclusions du 27 mars 2023 puis du 6 avril 2023 est donc irrecevable.
La SAS Amadeus Santé sera condamnée aux éventuels dépens de l'incident mais il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclarons l'appel incident formalisé par la SAS Amadeus Santé le 27 mars 2023 puis le 6 avril 2023 irrecevable,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS Amadeus Santé aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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