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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.421

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2005), que les époux X... ont signé avec Mme Y..., veuve Z..., un acte sous seing privé valant promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier ; que la société civile immobilière Les Catalans (la SCI), bénéficiaire substituée, a assigné Mme Y..., épouse A..., héritière de la promettante décédée, en exécution forcée de la vente ; que celle-ci s'est prévalue de l'absence de validité de la promesse et de sa caducité ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en retenant que la copie de la promesse de vente, en possession de M. et Mme X... et de la SCI Les Catalans, portant le cachet de l'étude notariale et la mention" pour copie certifiée conforme à l'original" était identique à la copie faxée à Mme A... ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré des contradictions relatives au lieu de la signature de la promesse de vente ; 3 / que de plus la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1690 du code civil en énonçant que la faculté de substitution étant formellement prévue dans la promesse synallagmatique de vente, son usage ne constituerait pas une cession de créance et n'emporterait pas obligation d'accomplir les formalités prévues à cet article ; 4 / qu'en outre la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l'article 1840-A du code général des impôts ; 5 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de la forclusion conventionnelle de l'action des acquéreurs ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... et la SCI se prévalaient d'un acte sous seing privé signé par Mme Y..., veuve Z..., le 18 janvier 2001 et par les époux X... le 7 février 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen pris de contradictions inhérentes à l'acte de vente et sans dénaturation, a souverainement retenu que la copie en possession des époux X..., portant le cachet de l'étude notariale et la mention "pour copie certifiée conforme à l'original" et la copie faxée à Mme Y..., épouse A..., étaient identiques et les signatures reconnues sincères ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte signé entre Mme Y..., veuve de M. Z..., et les époux X... valait promesse synallagmatique de vente et prévoyait une faculté de substitution et constaté que la SCI, constituée entre les époux X... et ayant pour objet l'acquisition de l'appartement concerné par la promesse, avait signifié ses droits par la sommation à comparaître délivrée le 5 novembre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur la violation de l'article 1840-A du code général des impôts et sur la forclusion conventionnelle de l'action des acquéreurs que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la cession de créance, que la promesse n'était pas caduque ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer à la SCI Les Catalans et aux époux X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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