Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DI BENEDETTO (E1852)
Me de LANGLE (B0663)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/07270
N° Portalis 352J-W-B7E-CSR2U
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [P] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [O] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Flavio DI BENEDETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1852
Décision du 21 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/07270 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSR2U
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Henri de LANGLE de la SELARL HENRI de LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, prorogé au 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel immédiat
Sous la rédaction de Lucie FONTANELLA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2016, la S.C.I. SCI [Adresse 9] a consenti à Madame [B] [U], Madame [P] [F], Madame [O] [K], Madame [X] [G] et à Monsieur [C] [Y], avocats associés de l'AARPI LEXT, un bail professionnel portant sur des locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol sis [Adresse 9] à [Localité 16], destinés à l'usage exclusif de cabinet d'avocats, pour une durée de six ans reconductible tacitement et moyennant un loyer annuel en principal de 85 748 €.
Les locataires se sont plaints auprès de la bailleresse et de son administrateur de biens de désordres troublant leur jouissance des locaux, résultant notamment d'infiltrations d'eau, leur reprochant de ne pas faire les diligences nécessaires.
Par actes des 29 et 30 juillet 2020, Madame [B] [U], Madame [P] [F], Madame [O] [K], Madame [X] [G] et Monsieur [C] [Y], ont assigné leur bailleresse, la S.C.I. SCI [Adresse 9], ainsi que son administrateur de bien, la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'ordonner le séquestre des loyers dus depuis la période de confinement, ainsi que d'ordonner aux défenderesses de vérifier la conformité du circuit électrique des locaux loués.
Par ordonnance du 03 décembre 2020, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 27 octobre 2021, leurs demandes en référé ont été rejetées.
Par actes des 29 et 30 juillet 2020, Madame [B] [U], Madame [P] [F], Madame [O] [K], Madame [X] [G] et Monsieur [C] [Y] ont également assigné la S.C.I. SCI [Adresse 9] et son administrateur de bien, la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières écritures du 17 mars 2022, Madame [B] [U], Madame [P] [F], Madame [O] [K], Madame [X] [G] et Monsieur [C] [Y] sollicitent du tribunal :
- la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer :
* une indemnité de 65 476 € à parfaire pour troubles de jouissance sur la période allant de décembre 2018 jusqu'au prononcé du jugement, (ou des travaux de réfection) à intervenir,
* une indemnité de 10 000 € pour préjudice moral,
* une indemnité de 12 250 € au titre de leur préjudice économique, en réparation des multiples démarches et échanges de courrier avec le bailleur et son gestionnaire, évalués sur la base du taux horaire d'associé, (de 350 € HT x 35 heures),
* une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'assurance des locaux,
- d'ordonner le remboursement des loyers pour la période du 16 mars au 11 mai 2020, pour un montant total de 18 109,48 € TTC,
- d'ordonner aux défenderesses de réaliser les travaux restant nécessaires aux fins de permettre la jouissance paisible des locaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- de prononcer la réduction du loyer prévu par le bail, à hauteur de 20%, à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres restants,
- de condamner solidairement les défenderesses à leur payer une somme de 12 000 € au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 02 mars 2022, la S.C.I. SCI [Adresse 9] sollicite :
- le rejet de leurs demandes,
- subsidiairement que le quantum des indemnités soit ramené à de justes proportions,
- la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2022 et l'audience de plaidoiries de l'affaire a été fixée au 15 juin 2023, puis reportée au 09 novembre 2023.
Par conclusions du 19 juin 2023, les demandeurs ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état.
Ils ont réitéré leur demande par conclusions au fond et aux fins de révocation de clôture du 17 octobre 2023, sollicitant :
- de déclarer ces dernières conclusions récapitulatives n°5 recevables,
- d'augmenter à :
* 67 731 € à parfaire l'indemnité réclamée pour troubles de jouissance sur la période allant de décembre 2018 jusqu'au prononcé du jugement, (ou des travaux de réfection) à intervenir,
* 12 000 € l'indemnité réclamée pour préjudice moral,
* 14 000 € l'indemnité réclamée au titre de leur préjudice économique,
* 15 000 € la somme réclamée au titre de leurs frais irrépétibles.
La S.C.I. SCI [Adresse 9] n'a pas répliqué à cette demande par voie de conclusions.
La SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, bien qu'ayant constitué avocat aux côtés de la S.C.I. SCI [Adresse 9], n'a pas conclu, leur conseil n'ayant adressé des conclusions qu'au nom et pour le compte de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L'article 803 dudit code prévoit que l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les demandeurs exposent, au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 juin 2022 :
- d'une part, qu'ils ont constaté la récurrence des infiltrations d'eau au niveau du plafond de l'un des bureaux, ce qui démontre que la cause de ce désordre n'a pas été réparée correctement lors des derniers travaux de reprise en février 2022, et qu'une actualisation du préjudice subi, notamment au titre du trouble de jouissance, est justifiée,
- d'autre part, qu'ils ont récemment eu connaissance de condamnations prononcées par ordonnances de référé des 02 novembre 2020 et 15 décembre 2021 à l'encontre de leur bailleresse pour des désordres similaires à ceux affectant leurs locaux.
La production de ces décisions de justice, qui sont antérieures à la clôture du 10 juin 2022, ne saurait en justifier la révocation.
Les premiers éléments, peu probants, fournis en juin 2023 à l'appui de la demande de révocation de la clôture, qui se limitaient à un courriel des locataires à destination de l'administrateur de biens de la bailleresse, avec une photographie, ainsi qu'à un échange de courriels entre eux, n'étaient pas non plus suffisants pour fonder une décision de révocation de l'ordonnance de clôture.
En revanche, la production, le 17 octobre 2023, d'un procès-verbal du 21 septembre 2023 établi par un commissaire de justice constatant la réapparition d'une infiltration d'eau à laquelle il était censé avoir été remédié en février 2022, constitue un élément postérieur à la clôture et susceptible d'avoir une influence sur :
- l'appréciation du trouble de jouissance subi par la locataire, étant relevé que le tribunal ne peut limiter l'appréciation dudit trouble à la période antérieure à la clôture de la mise en état alors qu'il est saisi d'une demande d'indemnité au titre de " la période allant de décembre 2018 jusqu'au prononcé du jugement, (ou des travaux de réfection) à intervenir ",
- la décision qui sera rendue sur la demande tendant à ordonner, sous astreinte, à la bailleresse de " réaliser les travaux restant nécessaires aux fins de permettre la jouissance paisible des locaux ", étant rappelé que le tribunal ne peut prononcer une telle condamnation sans préciser les travaux dont il ordonne l'exécution.
Il convient en conséquence de constater l'existence d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation.
Le respect du principe du contradictoire exige que la bailleresse puisse conclure, et éventuellement produire de nouvelles pièces, en réponse à ces écritures et éléments nouveaux, ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire entre le 17 octobre 2023 et l'audience du 09 novembre 2023.
Toutefois, il est relevé qu'elle a pris connaissance depuis plusieurs mois des écritures des demandeurs du 17 octobre 2023 et est censée avoir effectué immédiatement les démarches nécessaires pour remédier à la dernière infiltration d'eau.
En outre, il convient de ne pas retarder excessivement le jugement de l'affaire, déjà ancienne de près de quatre ans.
Dans ces conditions, il est opportun de limiter strictement l'échange des parties au seul élément nouveau de l'infiltration d'eau objet du constat du 21 septembre 2023, et de fixer dès à présent les dates de clôture de la mise en état et de renvoi de l'affaire à une audience de jugement proche.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur toutes les demandes :
- de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 juin 2022,
- de constater que les dernières conclusions des demandeurs sur le fond, en date du 17 octobre 2023, sont recevables, ainsi que les pièces jointes,
- d'impartir à la bailleresse un délai impératif pour y répondre, ses conclusions et ses éventuelles nouvelles pièces devant être envoyées le 02 mai 2024 au plus tard,
- de renvoyer l'affaire à la mise en état du 15 mai 2024 à 11h30 pour clôture et renvoi à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024 à 14h15.
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire insusceptible d'appel immédiat,
Avant dire droit sur toutes les demandes,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 juin 2022,
DÉCLARE recevables les conclusions de Madame [B] [U], Madame [P] [F], Madame [O] [K], Madame [X] [G] et Monsieur [C] [Y] notifiées le 17 octobre 2023 ainsi que les pièces produites à leur soutien ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2024 à 11h30,
FIXE un calendrier de procédure impératif, selon lequel :
- la S.C.I. SCI [Adresse 9] devra conclure, et, le cas échéant, communiquer toute nouvelle pièce, au plus tard le 02 mai 2024,
- à l'audience de mise en état du 15 mai 2024, la clôture sera prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024 à 14h15,
DIT que le respect de ces délais est impératif et qu'à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l'état,
DIT que les parties ne pourront conclure ou produire de nouvelles pièces que si elles sont afférentes au seul élément nouveau de l'infiltration d'eau objet du constat du 21 septembre 2023,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Lucie FONTANELLA