Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 21/00203
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00203
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [10]
N° RG 21/00203 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VR36
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [F] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
[10]
Me Quentin FRISONI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 3 971 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 24 octobre 2019.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 6 décembre 2019, en réponse desquelles l’inspecteur du recouvrement a, par courrier du 16 janvier 2020, maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant.
Le 4 mars 2020, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 4 372 euros, soit 3 971 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 401 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 14 mars 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision du 27 novembre 2020, adressée par courrier du 28 novembre 2020, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 janvier 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 1er février 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
Sur la forme :
constater le non-respect des règles de forme applicables aux redressements ; infirmer la décision de la [4] ; annuler la procédure de contrôle, la mise en demeure et l’intégralité du redressement y afférent (cotisations ; majorations de redressement complémentaires et majorations de retard) ; ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes en cause avec intérêt légal à compter du paiement effectué.
Sur le fond :
constater que l’URSSAF était tenue par une décision implicite de non assujettissement et en conséquence annuler le chef de redressement n°1 ; en tout état de cause, de constater que le chef de redressement n°1 est infondé ; infirmer la décision de la [4] ; annuler le chef de redressement n°1 ; ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes y afférentes (cotisations dues au principal ; majorations et pénalités) avec intérêt légal à compter du paiement effectué.
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société [3] au paiement de la somme de 4 372 euros conformément à la mise en demeure en date du 4 mars 2020 ;condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Je vous informe qu'un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l'URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Contrairement à ce que prétend la société, il importe peu que l'adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d'accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu'elle ne constitue un lien direct vers le document.
Au surplus, il convient de relever que la société n'a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne fait pas davantage état de tels éléments.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d'information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d'une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé ou d’une absence de respect du principe du contradictoire.
Sur le chef de redressement n° 1 « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence »
Sur l’absence d’accord tacite
Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite pour s’opposer au redressement opéré par l’organisme de recouvrement, de démontrer que l’ensemble des conditions visées à l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté qu’en cas d’arrêt maladie d’un salarié sur l’intégralité d’un mois, l’employeur maintenait l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les salaires versés au titre du maintien de salaire.
L’inspecteur a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations sociales, en considérant que la [5] ne pouvait s’appliquer dans le cas précis relevé, dès lors qu’en l’absence du salarié, aucun frais supplémentaire au titre de son activité n’était exposé.
Afin de contester le redressement ainsi opéré, la société se prévaut en premier lieu de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse notamment aux débats, pour en justifier, la lettre d’observations d’un précédent contrôle opéré en 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que deux bulletins de paie d’un salarié de l’entreprise afin d’attester que cette pratique existait déjà précédemment.
L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Au cas particulier, il est certain, au regard du contenu de la lettre d’observations adressée à l’issue du précédent contrôle, que l’URSSAF a effectivement eu à connaitre des modalités d’application de la [5] pour frais professionnels par la société dans le cadre du précédent contrôle opéré en 2015.
Il est toutefois constant que la preuve d’un accord tacite ne peut résulter du silence gardé sur la pratique litigieuse par l’URSSAF à l’issue d’un précédent contrôle s’il n’est pas établi que cette pratique a donné lieu à vérification.
Or, ce sont uniquement les pratiques de la société quant aux « conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment » (chef n° 2), soit la condition d’application relative à l’appartenance du salarié concerné à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, et aux « conditions d’option » des salariés (chef n°6), qui ont fait l’objet d’une analyse lors du premier contrôle, et non la pratique de la société quant à l’application de la [5] en cas d’absence d’un salarié sur un mois complet.
D’ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve que lors du précédent contrôle dont elle se prévaut, l’URSSAF a effectivement vérifié la pratique litigieuse.
La seule circonstance que l’URSSAF ait analysé les mêmes documents, à savoir les bulletins de paie ainsi que les livres comptables, ne suffit pas à établir que l’organisme de recouvrement a précisément vérifié que la société maintenait l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les salaires versés au titre du maintien de salaire, en cas d’absence du salarié concerné durant un mois complet.
De même, la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
Force est de constater, au regard de ces seuls éléments, que la société échoue à rapporter la preuve d'un accord tacite de l’URSSAF, donné en connaissance de cause sur la pratique litigieuse vérifiée lors d'un précédent contrôle.
Il convient, par conséquent, d'écarter l'existence d'un accord tacite.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
L’article 2 du même arrêté prévoit que « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Aux termes de l'article 9 dudit arrêté du 20 décembre 2002, « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, la condition tenant à l’exercice de l’une des professions limitativement énumérées à l’article 5 de l'annexe IV du code général des impôts n’est pas discutée par les parties.
En revanche, la société soutient, en résumé, que le redressement opéré par l’URSSAF est infondé dès lors que les textes applicables ne subordonnent pas le bénéficie de la [5] à la justification, par l’employeur, de l’engagement de frais par le salarié. Elle fait notamment valoir que le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ne fait que confirmer cette position puisque son paragraphe 2215 prévoit expressément que, jusqu’au 1er avril 2021, date de son entrée en vigueur, le bénéfice de la [5] n’est pas conditionné au fait que le salarié supporte effectivement des frais professionnels mais qu’elle est uniquement conditionnée à l’exercice d’une activité professionnelle visée à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
L’URSSAF réplique que le bénéfice de la [5] est bien soumis à deux conditions cumulatives soit, d’une part, le fait d’appartenir à une des professions limitativement énumérées et, d’autre part, le fait d’exposer des frais dans le cadre de l’activité professionnelle. Elle soutient qu’en cas d’absence durant un mois complet, le salarié concerné n’expose aucun frais supplémentaire au titre de son activité, de sorte que les conditions d’application de l’abattement ne sont pas réunies.
Or, à la lecture des textes précités, il apparait que si la condition tenant à l'exercice de la profession ouvrant droit au bénéfice de la [5] est nécessaire, pour autant, elle n'est pas à elle seule suffisante dès lors que l'exonération des cotisations sociales suppose l’existence de frais exposés par le salarié concerné pour l'exercice de ladite profession.
Par conséquent, en l'état des constats opérés par les inspecteurs du recouvrement, non remis en cause par la société, c’est à bon droit qu’il a été considéré qu’elle n'était pas fondée à appliquer la [5] pour les salariés absents durant un mois complet pour cause de maladie puisqu'ils n'effectuaient aucune heure de travail et n'exposaient aucun frais supplémentaire.
La société ne saurait, pour faire échec au redressement querellé, se prévaloir de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, présentée sous forme de questions-réponses, ou de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, ces dernières ne présentant pas de caractère impératif.
Par ailleurs, il ne peut être opposé à l'URSSAF les publications du [2] ne trouvant à s'appliquer qu'à compter du 1er avril 2021, soit postérieurement au présent redressement envisagé par lettre d'observations du 24 octobre 2019 et notifié par mise en demeure du 4 mars 2020.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement querellé pour son entier montant.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[10] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 4 372 euros, se décomposant comme suit :
3 971 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 401 euros au titre des majorations de retard
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme la régularité de l’avis de contrôle adressé par l’[10] à la société [3] ;
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence » ;
Condamne la société [3] à payer à l’[10] la somme de 4 372 euros, soit 3 971 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 401 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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