Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-45.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.467
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pont à Mousson, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Ferrieu, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Pont à Mousson, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de l'avenant "Collaborateurs" de la convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis 1957 de la société Pont à Mousson, d'abord comme ouvrier, ensuite comme collaborateur, a été licencié le 15 avril 1986, après une absence prolongée pour maladie ; que pour condamner la société à verser à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement "prématuré", la cour d'appel a retenu que la période de protection de 18 mois n'était pas écoulée, ayant été "interrompue" et donc prolongée d'autant par une période de congés payés ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 20 de l'avenant "collaborateurs" de la convention collective applicable qu'est autorisée la rupture du contrat de travail avec paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si, après un certain délai d'absence, le salarié n'a pas effectivement repris son travail ; qu'en retenant que la mise en congés payés avait prolongé ce délai, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'intéressé qui non seulement n'avait jamais repris son travail, mais encore avait toujours contesté y être apte, était redevenu effectivement disponible, au sens de l'article 20 précité, durant la période couverte par l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Pont à Mousson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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