Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB5U
du 24 Février 2025
M.I 23/01203
N° de minute 25/00343
affaire : [Z] [R] [G] [I] épouse [Y]
c/ S.A. PROTEC BTP
Grosse délivrée
à Me Jean-Yves LEPAUL
Expédition délivrée
à S.A. PROTEC BTP
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [R] [G] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PROTEC BTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [Z] [I] a fait assigner en référé la Sa Protec Btp tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023 (RG n°23/00055) ayant désigné Monsieur [L] [V] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 décembre 2024, la Sa Protec Btp assignée par acte remis à personne habilitée n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Protec Btp soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [I].
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la Sa Protec Btp l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 (RG n°23/00055) ;
DECLARONS communes et opposables à la Sa Protec Btp les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [V] ;
DISONS que Madame [Z] [I] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Protec Btp aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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