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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-11.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.956

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Pour votre service (PVS), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Toulon (Var), 149, avenue F. Cuzin, en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familales du Var (URSSAF), dont le siège est à Toulon (Var), ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nouvelle Pour votre service, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, la Société nouvelle Pour votre service ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par laquelle la Commission nationale technique a estimé qu'ayant conservé le personnel de l'ex-société Nettoyage-désinfection, les locaux et le matériel de celle-ci, elle ne pouvait être considérée, en l'absence de rupture de risque, comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nouvelle Pour votre service, envers l'URSSAF du Var et la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz