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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/80

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/80

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 88 Arrêt du 15 Mai 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 80 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 11/ 304) Saisine de la cour : 26 Mars 2013 APPELANT M. Aldo Rodolphe X... né le 15 Juillet 1968 à HOUAILOU (98816) demeurant...-98816 HOUAILOU Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Corinne Emmanuella Y... née le 22 Mai 1970 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98816 HOUAILOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 546 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Anne Claire LOUVET en lieu et place de Me Sabrina NECHADI, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations de Mme Y... et de M. X... sont nés cinq enfants : - Adolphe, né le 17 novembre 1994 à NOUMEA (majeur) ; - Jean-Claude, né le 6 décembre 1996 à NOUMEA (17 ans) ;- Jean-Franck, né le 25 octobre 1998 à NOUMEA (15 ans) ; - Darcy, née le 25 mai 2000 à NOUMEA (14 ans) ; - Lenka, née le 15 novembre 2002 à NOUMEA (11ans et demi). Procédure antérieure : Statuant sur une première requête de Mme Y... (du 12 mars 2008) qui sollicitait la fixation de la résidence des enfants à son domicile et proposait que le père n'ait qu'un droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales (SD de Koné), a ordonné une enquête sociale, par jugement avant dire droit du 18 août 2008, et : - dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;- condamné M. X... à lui payer 20 000 F CFP par mois et par enfants pour Jean-Claude, Jean-Franck, Darcy et Lenka soit 80 000 F CFP ;- mis à la charge du père le réglement des frais d'internat pour l'aîné, Adolphe. L'appel interjeté par Mme Y... contre ce jugement a été déclaré irrecevable (arrêt du 1er octobre 2009). Par un second jugement en date du 08 avril 2010, le juge aux affaires familiales (SD de Koné), au vu du rapport d'enquête sociale a : - transféré la résidence des enfants au domicile du père ; - supprimé la contribution du père à l'entretien des enfants avec effet rétroactif au mois d'août 2008, et -organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Procédure dont est saisie la Cour : Mme Y... a ressaisi, le 28 novembre 2011, le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des dispositions du jugement du 8 avril 2010 concernant la résidence des enfants et sollicité que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement. Par jugement avant dire droit du 23 avril 2012 une nouvelle enquête sociale a été ordonnée et les dispositions du jugement du 8 avril 2010 maintenues à titre provisoire. Le rapport d'enquête sociale (Mme Z...) du 11 septembre 2012, souligne que les enfants se sentent en confiance et bien pris en charge par chacun des parents ; qu'ils souffrent de ne pas voir leur mère plus souvent ; qu'ils semblent trouver leur place au sein de la famille recomposée chez leur père même si les relations avec leur belle-mère peuvent s'avérer parfois difficiles. Par jugement du 17 janvier 2013, au vu de ce rapport, et étant rappelé que l'aîné Adolphe est entre-temps devenu majeur, le juge aux affaires familiales a : - fixé une résidence alternée pour Jean-Claude (17 ans) au domicile de chacun des parents et partagé par moitié les vacances scolaires ;- maintenu au domicile du père la résidence des autres enfants (Jean-Franck, Darcy et Lenka) et fixé un droit de visite pour la mère (1ères, 2èmes, et 3èmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures), la mère devant raccompagner les enfants à l'internat, outre la moitié des vacances scolaires, - fixé la contribution du père à l'entretien de Jean-Claude à 15 000F CFP par mois, compte tenu de la résidence alternée qui le conduit à demeurer la moitié du temps chez sa mère. Pour statuer ainsi, le tribunal a pris en considération la situation conflictuelle entre les parents, persistant quatre ans après leur séparation : " La persistance de ces attitudes respectives interdit un dialogue au sein. du couple parental et rend impossible l'exercice conjoint de l'autorité parentale, outre qu'elle met à mal l'intérêt des enfants qui se trouvent pris dans le conflit qui oppose leurs parents. Si les enfants se sentent en confiance et correctement accueillis par chacun des parents, ils souffrent de ne pas voir leur mère plus souvent. La famille recomposée de M. X... ne doit pas se substituer aux relations des enfants avec leur mère légitime. En conséquence..., il convient de confirmer la résidence des enfants Jean-Franck, Darcy et Lenka au domicile du père..., La résidence de Jean-Claude sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : ... qu'il résulte de l'audition des parties, des pièces produites et de l'enquête sociaIe que M. X... dispose de ressources de 652 000 F CFP, allocations familiales incluses ; qu'il justifie de charges à hauteur de 55. 000 Francs CFP ; Que Mme Y... justifie de ressources à hauteur de 190. 000 Francs CFP ; qu'elle doit supporter des charges pour un total de 80 000 F CFP ; Que compte tenu de ce déséquilibre et du besoin de l'enfant Jean-Claude, il ne sera fait droit à la demande qu'à hauteur de 15. 000 F CFP ". PROCÉDURE D'APPEL Le 26 mars 2013, M. X... a interjeté appel de ce jugement mais seulement en ce qui concerne les mesures relatives à Jean-Claude (aujourd'hui en contrat d'apprentissage et qui sera majeur dans sept mois, soit le 6 décembre 2014). M. X... a demandé (mémoire ampliatif du 26 juin 2013) à la cour d'appel de fixer la résidence de Jean-Claude à son domicile (puisque Jean-Claude réside effectivement chez son père) et donc de supprimer toute contribution à son entretien (Jean-Claude percevant 72 000 F CFP par mois au titre de son contrat d'apprentissage) et de condamner Mme Y... à lui régler 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Mme Y... par écritures du 26 septembre 2013, a conclu au rejet des demandes de l'appelant principal et, interjetant appel incident, a sollicité l'infirmation du jugement et demandé à la cour statuant à nouveau de : 1o/ Pour Jean-Claude : fixer sa résidence au domicile de sa mère, et fixer un droit de visite au bénéfice du père (une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires à charge pour M. X... de le ramener à l'internat ou chez la mère s'il n'y a pas classe ; 2o/ Pour Jean-Franck : fixer sa résidence au domicile de M. X... et fixer un droit de visite au bénéfice de Mme Y... : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour Mme Y... de le ramener à l'internat ; 3o/ Pour Lenka et Darcy : fixer leur résidence au domicile de Mme Y... et fixer un droit de visite au bénéfice de M. X... : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires à charge pour M. X... de les ramener à l'internat ou chez leur mère s'il n'y a pas classe. 4o/ condamner M. X... à payer à Mme Y... une part contributive à l'entretien et l'éducation de Lenka et Darcy de 50 000 F CFP/ mois et par enfants outre indexation. Par ordonnance du 03 janvier 2014 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 07 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o Sur la situation de Jean-Claude : Attendu qu'il est constant qu'il poursuit ses études au CFA de Nouville ; qu'il est logé la semaine à Nouméa ; qu'il bénéficie de revenus liés à son contrat d'apprentissage qui ne permettent pas toutefois de considérer qu'il n'est plus à charge ; que ses deux parents demeurent à Houaïlou ; Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant du domicile (en alternance au domicile de chacun de ses deux parents-en fait un week-end sur deux pendant les périodes scolaires) et de maintenir la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien de Jean-Claude ; 2o/ Sur la situation des autres enfants : Attendu que, s'agissant de Jean-Franck, les conclusions de la mère visent à la confirmation du jugement attaqué ; Attendu, en outre, que rien ne justifie de modifier une organisation (résultant du jugement du 08 avril 2010) fondée sur une première enquête sociale et maintenue par la suite au vu d'une seconde enquête sociale, le constat de la situation demeurant inchangé ; qu'au demeurant cette solution qui maintient le domicile des enfants chez le père permet de préserver l'unité de la fratrie ; Qu'ainsi le jugement déféré sera entièrement confirmé ; 3o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X... au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens d'appel à la charge de M. X... ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Mo Louvet avocat aux offres de droit. Fixe à QUATRE (4) le nombre d'unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Maître Louvet désignée en remplacement de Maître Nechadi avocat au barreau de Nouméa, commis au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,

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