Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.581

Date de décision :

21 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... qui avait déposé le 13 avril 2004 une demande de pension de vieillesse, a demandé à bénéficier de celle-ci à compter du 1er février 2004 ; Attendu que, le jugement énonce qu'il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement de l'imprimé de liaison complété par les services de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le 25 novembre 2003, qu'à cette date Mme X... a, de manière claire et non-équivoque indiqué à la caisse désirer fixer le point de départ de sa retraite le 1er février 2004 et qu'eu égard à cette manifestation de volonté confirmée par le dépôt par l'intéressée d'un imprimé réglementaire dûment complété le 13 avril 2004, il y a lieu de faire droit à sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt de la demande, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fonds que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz