Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07552
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Ayant pour Avocat plaidant : La SELARL DEBAY représentée par Maître Katia DEBAY
INTIMEES
S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société BARCLAYS BANK PLC
[Adresse 1]
[Localité 8] (UNITED KINGDOM)
Représentées par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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[S] [V] était détenteur, depuis le 21 mars 2001, d'un compte dans les livres de la société Barclays Bank PLC, clôturé le 5 janvier 2004.
Le 19 mars 2001, à la suite d'un divorce et du partage consécutif, [S] [V] a recu, de l'étude de notaires [N] [O] [L] [X], un règlement de la somme de 703 600 francs, par chèque numéroté 1124784 et tiré sur la Caisse des dépôts et consignations.
[S] [V] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder notamment [C] [V].
Par lettre recommandée du 9 mars 2014, [C] [V] demandait à la banque Barclays les relevés détaillés du compte de son père pour les années 2000 à 2012.
Il réitérait sa demande le 13 mai 2014, précisant que des sommes importantes avaient transité sur ce compte, notamment en 2001.
La société Barclays Bank PLC répondait d'abord le 18 juillet 2014 n'avoir trouvé aucune trace d'un compte ouvert par [S] [V], puis indiquait, le 3 novembre 2014, avoir retrouvé un tel compte ouvert le 21 mars 2001 et clôturé le 5 janvier 2004. Elle précisait le 19 juin 2015 ne détenir que le dernier relevé de compte à la clôture, mentionnant un solde de 43,99 euros, rappelant la durée de conservation légale des documents bancaires de 10 ans selon la loi no 77-4 du 3 janvier 1977.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société Milleis Banque répondait à [C] [V] qu'elle confirmait ces informations.
Estimant n'avoir eu aucune information sur le devenir de la somme de 703 600 francs par la société Milleis Banque, [C] [V] assignait cette dernière par exploit d'huissier du 20 juin 2019 pour qu'il lui soit fait injonction de justifier de son obligation de restitution des fonds.
Le 23 octobre 2020, il assignait également, selon les voies internationales, la société Barclays Bank PLC.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Barclays Bank PLC et Milleis Banque ;
' Débouté [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [C] [V] à payer à la société Barclays Bank PLC et à la société Milleis Banque, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [C] [V] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Caroline Messerli, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Langle & associés ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour l'essentiel, le tribunal a jugé l'action recevable comme n'étant pas prescrite, au motif que dès lors que les banques ne justifient pas avoir rendu compte de l'exécution de leur gestion, en leur qualité de banquier dépositaire, y compris en matière de clôture du compte, elles ne démontrent pas que [S] [V] ou ses ayants droit aient été mis en mesure de connaître les faits leur permettant d'exercer l'action.
Sur le fond, le tribunal a débouté [C] [V] au motif qu'il ne prouve pas que le chèque de 703 600 francs ait été déposé sur le compte de [S] [V] ouvert dans les livres de la société Barclays Bank PLC.
Par déclaration du 13 janvier 2022, [C] [V] a interjeté appel du jugement contre les sociétés Milleis Banque et Barclays Bank PLC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022, [C] [V] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par les sociétés BARCLAYS BANK PLC et MILLEIS BANQUE,
INFIRMER le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARER l'appel recevable,
DONNER INJONCTION à MILLEIS BANQUE et à BARCLAYS BANK PLC de justifier de leur obligation de restitution des fonds, à savoir la somme de 703.600 Francs déposé sur le compte de Monsieur [S] [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
DEBOUTER MILLEIS BANQUE et la BARCLAYS BANK PLC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER MILLEIS BANQUE et la BARCLAYS BANK PLC in solidum à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNER la Banque BARCLAYS BANK PLC et la MILLEIS BANQUE in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2022, la société de droit anglais Barclays Bank PLC demande à la cour de :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] [V] et, statuant à nouveau, de les dire irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait dire recevables les demandes de Monsieur [C] [V], il lui est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à verser à BARCLAYS BANK PLC la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par M° Caroline MESSERLI, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, la société anonyme Milleis Banque, anciennement dénommée Barclays France, venant aux droits de Barclays Bank PLC à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank Plc au profit de Milleis Banque, demande à la cour de :
' D'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de mise hors de cause de MILLEIS BANQUE
et statuant à nouveau, de mettre hors de cause MILLEIS BANQUE,
' D'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] [V] et, statuant à nouveau, de les dire irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait dire recevables les demandes de Monsieur [C] [V], il lui est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à verser à MILLEIS BANQUE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par M° Caroline MESSERLI, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'audience fixée au 19 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la mise hors de cause de la société Milleis Banque :
Par suite d'un traité d'apport partiel d'actifs, réalisé le 31 juillet 2017, la société Barclays France, société bénéficiaire, est venue aux droits de la société Barclays Bank PLC, société apporteuse.
La société Milleis Banque, anciennement dénommée Barclays France, demande à être mise hors de cause au motif qu'elle ne détient pas le document afférent au versement du solde du compte, qui ne lui a pas été transmis par la société Barclays Bank PLC car celle-ci n'était elle-même plus tenue de le conserver à la date du traité d'apport, le délai légal de conservation de 10 ans depuis la clôture du compte étant expiré.
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause les motifs pertinents du premier juge qui a jugé n'y avoir lieu de mettre la société Milleis Banque hors de cause.
Sur l'action de [C] [V] :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, [C] [V] agit en justification par les banques de leur obligation de restitution de la somme de 703 600 francs, par la communication des relevés faisant état des mouvements du compte ouvert par [S] [V] dans les livres de la société Barclays Bank PLC.
Le délai de prescription de son action court à partir du jour où il a eu connaissance de l'existence du compte en cause, soit à partir du 9 mars 2014, date à laquelle il est établi, par la réclamation qu'il a formulée, que [C] [V] a eu connaissance dudit compte. Il s'ensuit que la prescription de l'action de ce dernier était acquise le 9 mars 2019. L'action introduite le 20 juin 2019 à l'égard de la société Milleis Banque et le 23 octobre 2020 à l'égard de la société Barclays Bank PLC est irrecevable pour être prescrite. Le jugement critiqué sera infirmé en conséquence.
Au surplus, la présente action tend à obtenir la justification de l'obligation des banques de restituer les fonds par elles reçues, au moyen de la communication des relevés faisant état des mouvements sur le compte. Or, tant la société Barclays Bank PLC que la société Milleis Banque déclarent n'avoir en leur possession que le relevé de clôture du compte du 5 janvier 2004 qui justifie de la clôture du compte de [S] [V]. La société Barclays Bank PLC explique qu'elle n'a pas conservé les autres relevés bancaires dudit compte. La société Milleis Banque expose pour sa part qu'à la suite du traité d'apport de 2017, la société apporteuse ne lui a pas transmis le document afférent au versement du solde du compte, de sorte qu'elle ne possède pas la preuve de l'obligation de restitution des fonds. Puisqu'il est ainsi établi que les banques ne peuvent justifier de leur obligation de restitution de la somme de 703 600 francs, l'injonction sollicitée par [C] [V] est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [V] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Milleis Banque ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de [C] [V] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [V] aux dépens, qui seront recouvrés par maître Caroline Messerli, avocat ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT