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Tribunal Administratif de Poitiers, 17 octobre 2022. 2202301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202301

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 30 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Olsufiev, représentant M. C qui maintient ses écritures et fait état de ses craintes d'enrôlement en cas de retour en Arménie. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 12 juillet 1991, déclare être entré en France, en compagnie de son épouse, le 9 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. C soutient que son retour en Arménie l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'Arménie est en situation de guerre avec l'Azerbaïdjan et qu'il est officier de police militaire. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il sera exposé à un tel danger en cas de retour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET

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