Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-11.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.038
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a calculé le montant de la pension de retraite allouée à M. X... à compter du 1er octobre 2006 sans prendre en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-trois années civiles dont la prise en considération était la plus avantageuse pour l'assuré, l'année 2006 au motif que la circulaire CNAV n° 1/73 du 3 janvier 1973 prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision et d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la caisse à son devoir d'information ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute à l'encontre de M. X... et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes sociaux, tenus à une obligation générale d'information des assurés sociaux, peuvent assurer cette information par voie générale et collective, dès lors qu'elle est accessible au public ; qu'il résulte expressément des motifs de l'arrêt que sur le site internet de la caisse l'information relative à l'application de la circulaire litigieuse peut être obtenue ; que toutefois, la cour d'appel, considérant que le cotisant pouvait ne pas parvenir à l'information voulue s'il ne cliquait pas sur le bon lien, a retenu que la caisse avait commis une faute dans son devoir d'information ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser une faute de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accorder aux assurés sociaux l'indemnisation du préjudice résultant d'une faute de l'organisme social qu'à condition de caractériser le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en affirmant péremptoirement que celui-ci aurait subi un préjudice qu'elle a évalué à 3.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi aurait consisté le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... soutient que le défaut de communication des bonnes informations a empêché la prise en compte de l'année civile 2006 complète et retient que si cet assuré ne pouvait bénéficier d'une information individuelle automatique et obligatoire de la caisse, pour autant il appartenait à celle-ci de fournir une information collective non seulement accessible mais aussi exacte et attirant l'attention des assurés sur les particularités nées de l'application des circulaires dont ceux-ci n'ont pas connaissance ; que si le site internet de la caisse donne certes des informations, cependant, l'information relative à l'application de la circulaire litigieuse peut être obtenue après de nombreuses opérations de «clics» qui nécessitent de connaître exactement à quoi correspondent les liens proposés par le site ; que le cotisant, à supposer qu'il maîtrise l'outil informatique, peut ne pas «cliquer» sur le bon lien et se borner à rechercher sur le lien «vous informer sur votre retraite» qui, lui, ne donne pas l'information litigieuse ; qu'en conséquence, M. X... n'a pu bénéficier de l'information lui permettant de faire un choix éclairé sur la date de cessation de son activité ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire, d'une part, que la difficulté d'accès à l'information était telle qu'elle constituait un manquement à l'obligation d'information pesant sur la caisse, d'autre part, que cette faute avait causé à l'intéressé un préjudice dont elle a apprécié l'importance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la deuxième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CNAV a commis une faute à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR condamnée à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a cessé son activité le 30 septembre 2006 et a demandé la liquidation de sa pension de retraite à cette date ; qu'en application de la circulaire CNAV n° 1/73 du 3 janvier 1973, la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas tenu compte de l'année 2006 dans le calcul des meilleures années à retenir pour fixer le salaire annuel moyen permettant de déterminer la pension de vieillesse ; que les circulaires des organismes sociaux n'ont aucune valeur normative et ont seulement comme objectif d'interpréter les dispositions légales et réglementaires dont les différentes caisses dépendant d'eux doivent faire application ; qu'au regard des textes dont elle est censée faire application, cette circulaire ajoute une condition qu'ils ne prévoient pas ; que si Monsieur Claude X..., qui est né en 1946, ne pouvait bénéficier d'une information individuelle automatique et obligatoire de la caisse conformément au décret du 19 juin 2006 pris en application de la loi du 21 août 2003, pour autant il appartient à la caisse de fournir une information collective non seulement accessible mais aussi exacte et attirant l'attention des assurés sur les particularités nées de l'application des circulaires dont ceux-ci n'ont pas connaissance ; que si le site internet de la CNAV, tel que celle-ci en produit les copies d'écran, donne certes des informations ; cependant, l'information relative à l'application de la circulaire litigieuse peut être obtenue après de nombreuses opérations de «clics» qui nécessitent de connaître exactement à quoi correspondent les liens proposés par le site ; que le cotisant, à supposer qu'il maîtrise l'outil informatique, peut ne pas «cliquer» sur le bon lien et se borner à rechercher sur le lien «vous informer sur votre retraite» qui, lui, ne donne pas l'information litigieuse ; qu'en outre, le site internet BOREAL invoqué par la caisse n'est pas accessible aux assurés sociaux contrairement à ce que celle-ci soutient ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'a pu bénéficier de l'information lui permettant de faire un choix éclairé sur la date de cessation de son activité ; que ce défaut d'information constitue une faute qui engage ainsi la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le préjudice subi par Monsieur X... sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1. – ALORS QUE les organismes sociaux, tenus à une obligation générale d'information des assurés sociaux, peuvent assurer cette information par voie générale et collective, dès lors qu'elle est accessible au public ; qu'il résulte expressément des motifs de l'arrêt que sur le site internet de la CNAV «l'information relative à l'application de la circulaire litigieuse peut être obtenue» ; que toutefois, la Cour d'appel, considérant que le cotisant pouvait ne pas parvenir à l'information voulue s'il ne cliquait pas sur le bon lien, a retenu que la caisse avait commis une faute dans son devoir d'information ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser une faute de la caisse, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures d'une partie ; qu'en l'espèce, la CNAV avait expliqué devant la Cour d'appel que le site BOREALE était une base documentaire législative «mise à la disposition de plus de 10.000 agents par INTRANET», mais que le public pouvait accéder à la base nationale de la législation de la CNAV via INTERNET sur le site www.retraite.cnv.fr (cf. cotes de plaidoiries) ; qu'en affirmant que le site internet BOREAL n'était pas accessible aux assurés sociaux «contrairement à ce que la caisse soutient», la Cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du code civil ;
3. - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder aux assurés sociaux l'indemnisation du préjudice résultant d'une faute de l'organisme social qu'à condition de caractériser le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... en affirmant péremptoirement que celui-ci aurait subi un préjudice qu'elle a évalué à 3.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi aurait consisté le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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