Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/00076 - N° Portalis DBW3-W-B65-QJOQ
AFFAIRE : M. [G] [W] (Me Philippe DAUMAS)
C/ GMF (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société d’assurances GMF,S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 janvier 1990 , M. [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.
A la suite de l’accident, Madame le Docteur [T], expert judiciaire désigné avait déposé un premier rapport dont les conclusions étaient notamment les suivantes :
Incapacité temporaire du 28 juillet 1990 au 23 novembre 1993,
Consolidation : le 23 novembre 1993,
IPP : 20 %.
Le préjudice corporel de Monsieur [W] a fait l’objet d’une indemnisation en 1995.
Victime d’une première aggravation, Monsieur [W] a été indemnisé de son préjudice par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 3 octobre 2005 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de céans du 12 juin 2007, fondé sur les conclusions d’un second rapport d’expertise déposé le 29 août 2022 par le Docteur [T], à nouveau désignée, et qui retenait :
Incapacité temporaire suivie de soins et surveillance du 4 mars 1999 au 19 mars 2002,
Date de la consolidation : le 19 mars 2002,
Aggravation de l’IPP de 13 % (physique et psychiatrique),
IPP globale : 33 %.
Etant victime d’une nouvelle aggravation, Monsieur [W] a saisi le Tribunal et par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2009 Madame le Docteur [K] [T], a été à nouveau désignée en qualité d’Expert. Dans le cadre de cette deuxième aggravation le Docteur [T] retenait :
Aggravation le 2 février 2009,
Pas d’arrêt de travail soumis,
Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 2 février 2009 au 8 février 2010,
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel pour toutes les activités habituelles ludiques et sportives:
A hauteur de 75 % du 8 février 2009 au 7 mars 2009,
Avec nécessité d’une aide humaine pour toilettes, préparation des repas, courses, ménage trois heures par jour,
A hauteur de 50 % du 8 mars 2009 au 16 juin 2009, Du 21 juin 2009
au 3 février 2010, Du 9 février 2010 au 9 août 2010,
Avec aide humaine (courses et déplacement) de sept heures par semaine,
A hauteur de 40 % du 10 août 2010 au 21 novembre 2011.
Date de la consolidation : 21 novembre 2011,
Nouveau quantum doloris moyen : 4/7,
Nouveau préjudice esthétique très léger et allégé : 1.5/7,
Nouveau Déficit Fonctionnel Permanent Partiel : 3 %,
Taux global actuel : 36 %,
Pas de nouvelles répercussions sur :
L’incidence professionnelle,
Le préjudice d’agrément déjà indemnisé,
Le préjudice d’établissement,
Le plan sexuel.
En cours de procédure, Monsieur [W] a fait état du fait qu’il aurait été victime d’une infection nosocomiale, et a sollicité du Tribunal la désignation à nouveau d’un expert afin de se prononcer sur une nouvelle aggravation. Statuant au regard du rapport d’expertise relatif à la deuxième aggravation et des demandes formulées par Monsieur [W], le Tribunal de Grande Instance de Marseille, par jugement en date du 8 septembre 2015, a évalué les conséquences de cette aggravation à la somme de 86 725€.
Le Tribunal a par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [W] de nouvelle expertise. Madame le Docteur [T] a de nouveau été désignée en qualité d’Expert avec la mission habituelle en pareille matière. Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement. Le 12 janvier 2017, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu un arrêt au terme duquel elle a fixé le préjudice corporel global découlant de l’aggravation du 2 février 2009 à la somme de 139 764 €.
Le 25 octobre 2022, le Docteur [T], s’est prononcée sur les conséquences découlant de la 3ème aggravation du 26 avril 2013, et retient : HOSPITALISATIONS IMPUTABLES : –le 23 Mai 2013–du 28 Mai 2013 au 31 Mai 2013–le 24 Avril 2014–du 05 Mai 2014 au 07 Mai 2014–du 23 Mai 2014 au 28 Mai 2014–du 30 Octobre 2018 au 05 Novembre 2018
ARRET DE TRAVAIL imputable : néant mais Monsieur [W] n'était pas en mesure d'avoir une activité professionnelle
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : –le 23 Mai 2013–du 28 Mai 2013 au 31 Mai 2013–le 24 Avril 2014–du 05 Mai 2014 au 07 Mai 2014–du 23 Mai 2014 au 28 Mai 2014–du 30 Octobre 2018 au 05 Novembre 2018
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL pour toutes les activités habituelles, ludiques,:
–à 50 % avec nécessité d'aides humaines non médicalisées d'1H 30 par jour
•du 26 Avril 2013 au 22 Mai 2013
•du 24 Mai 2013 au 27 Mai 2013
•du 01 Juin 2013 au 30 Juin 2013
–à 40 %
•du 01 Juillet 2013 au 04 Mai 2014
–à hauteur de 50 % avec nécessité d'aides humaines non médicalisées d'une heure 30 par jour
•du 08 Mai 2014 au 22 Mai 2014
•du 29 Mai 2014 au 28 Juin 2014–à 40 % du 29 Juin 2014 au 29 Octobre 2018
–à 60 % avec nécessité d'aides humaines non médicalisées de deux heures par jour
•du 06 Novembre 2018 au 21 Février 2019
–à 50 % avec nécessité d'aides humaines non médicalisées d'une heure 30 par jour
•du 22 février 2019 au 07 avril 201963
–à hauteur de 40 %
•du 08 avril 2019 au 15 mars 2022
CONSOLIDATION acquise : le 16 mars 2022
SOUFFRANCES ENDUREES : 4,5/7
NOUVEAU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE temporaire : 2/7
NOUVEAU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE définitif: 1/7
NOUVEAU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 2% (ramenant ainsi le déficit
fonctionnel permanent global : 38%)
L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE : actuellement Monsieur [W] serait en mesure de pratiquer une activité professionnelle sédentaire
PAS DE REPERCUSSION SUR:
LE PREJUDICE D'AGREMENT
LE PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT
LE PLAN SEXUEL
Pas de frais futurs, ni de tierce personne à titre occasionnel ou en viage
M. [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, en 3ème aggravation les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire 8436 €
- Pertes de gains professionnels avant consolidation 98650,12 €
- Pertes de gains professionnels après consolidation et jusqu’en décembre 2024 22 200 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs 483 919,50 €
- Incidence professionnelle 85 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 193 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % 2099 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 39 072 €
- Souffrances endurées 25 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7000 €
- Préjudice esthétique permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 777 069,62 €
dont il convient de déduire la somme de 70 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la GMF à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gérard DAUMAS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES, qui intervient volontairement, demande au tribunal de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée;
FIXER à la somme de 170 909,71 € le montant total des prestations servies à monsieur [W] en lien direct avec l’aggravation de son préjudice initial résultant de l’accident dont il a été victime le 28 janvier 1990, causé par monsieur [N], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES ;
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 170 909,71 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur affirmation de son droit.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, la GMF demande au tribunal de :
DECLARER l’offre formulée par la société GMF satisfactoire :
POSTES PREJUDICES
ATP : 7104€
DFT : 36 417,60€
Souffrances endurées : 18 000€
DFP : 2800€
PET : 2500 €
PEP : 1500 €
DEDUIRE les provisions à hauteur de 80 000 €
DEBOUTER Mr [W] de toute autre demande
A titre subsidiaire,
S’il devait être retenu une perte de gains professionnels actuels consécutive à l’aggravation du 26 avril 2013,
JUGER satisfactoire l’offre de la société GMF calculée sur la base de 1000€ mensuels, soit d’un montant total de 53 500€
JUGER qu’aucune somme n’est due par la société GMF à la CCSS DES HAUTES-ALPES en ce qui concerne la rente invalidité versée à Mr [W]
En conséquence,
DEBOUTER la CCSS DES HAUTES-ALPES de ses demandes formulées à son encontre en ce qui concerne la rente invalidité versée à Mr [W]
A titre subsidiaire,
JUGER que la société GMF est fondée à déduire de toute condamnation mise à sa charge au titre des PGPF ou de l’incidence professionnelle la créance produite par la CCSS DES HAUTES-ALPES d’un montant de 68 068,02€.
DEBOUTER Monsieur [W] de toute autre demande.
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC
LIMITER l’exécution provisoire à la moitié des condamnations
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [G] des conséquences dommageables de la 3ème aggravation de l’accident du 28 janvier 1990.
Pour rappel : l’accident date du 28 janvier 1990; la deuxième aggravation date du 2 février 2009 avec une consolidation au 21 novembre 2011; la troisième aggravation date du 26 avril 2013 avec une consolidation au 16 mars 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Sur la base du rapport d’expertise, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 444 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 € sera retenu. Le préjudice de M. [W] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 444 heures x 19 € = 8436 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La période sollicitée en demande est celle allant du 3 octobre 2017 au 16 mars 2022 (date de consolidation de la 3ème aggravation). M. [W] [G] se prévaut de l’arrêt du 12 janvier 2017 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence concernant le jugement du TGI de Marseille du 6 octobre 2015. En effet cet arrêt relève notamment :
concernant la perte de gains professionnels actuels, pour la période du 2 février 2009 à la consolidation du 21 novembre 2011/ la lecture de l'historique de cette seconde aggravation démontre que Monsieur [W] n'a pas perdu une chance de reprendre une activité professionnelle mais qu'il a bien été dans l'impossibilité de la reprendre, ce qui conduit à l'indemniser de la totalité de son préjudice. Depuis son licenciement en décembre 2002 et son classement par la COTOREP en qualité de travailleur handicapé jusqu'en octobre 2012, Monsieur [W] ne produit aucune pièce établissant qu'il a repris une activité professionnelle, en conséquence, il convient de l'indemniser sur la base de 1 000 € qu'il réclame, soit pour la période considérée, la somme de 33 667 € (1000 €x33 mois 20 jours), ramenée dans les limites de la demande formulée par M. [W] à celle de 21660€.
Par ailleurs, la Cour a appliqué le même raisonnement concernant les pertes de gains futurs (1000€/mois); elle a ainsi statué sur ce point sur la période allant jusqu’au 3 octobre 2017 ainsi qu’il suit :
Toutefois il résulte des décisons antérieures et du présent arrêt que M. [W] n'a été indemnisé de sa perte de gains professionnels ftlturs que sur une période temporaire, et qu'il convient en conséquence de l'indelnniser à ce jour en considérant l'ensemble des restrictions médicales, qui ont conduit les experts successifs à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent global à 36%.
Ce préjudice est indemnisé, au titre d 'une perte de chance de gains professionnels futurs, et conformément à la demande de M. [W], jusqu'au 3 octobre 2017, sur la base mensuelle de l.oooe.
Pour la période passée et jusqu 'au prononcé du présent arrêt, soit du 21 novembre 201 1 au 12 janvier 2017, cette perte s'établit à la somme de 61.735€,
Pour la période future, compte tenu d'une part de la demande d'indemnisation fixée par M, [W] à une date proche arrêtée dans le temps, et d'autre part de la procédure actuellement engagée devant le premier juge pour voir statuer sur l'existence d'une troisième aggravation, il convient de capitaliser cette somme jusqu'au mois d'octobre 2017, sans l'affecter d'un quelconque indice telnporaire. Cette perte s'établit ainsi du 13 janvier 2017 au 3 octobre 2017 à la somnÌe de 8.667€ (8 mois 20 jours).
Soit au total la somme de 70.402€, ramenée à celle de 58.360€ pour rester dans les limites de la demande chiffrée par la victime,
En I 'état de la procédure en cours sur l'existence d'une nouvelle aggravation en lien avec l'accident initial, il convient d'accéder à la demande de M. [W] qui sollicite de voir réserver ses droits sur l'indemnisation d'une éventuelle perte de gains professionnels futurs au delà du 3 octobre 2017.
Dans son dispositif, cet arrêt comporte notamment la mention suivante :
"Dit que les droits de Monsieur [W] au titre du poste de perte de gains professionnels futurs sont réservés pour la période postérieure au 3 octobre 2017"
Il résulte des considérations combinées qui précèdent et quelles que soient les réflexions que puisse susciter la teneur de l'arrêt du 12 janvier 2017, que force est de constater que ce dernier a instauré une perte mensuelle de 1000 € concernant la perte de gains professionnels au profit de M. [W] [G] et ce en sus de tout montant alloué au titre d'une rente ou d'autres prestations (pensions d'invalidité ou autre). Il s'en suit que toute créance d'un tiers payeur concernant ce type de prestations versées ne vient pas en déduction du montant devant être alloué à M. [W] [G] au titre de la perte de gains futurs comprise entre le 4 octobre 2017 et l'âge à retenir de sa retraite.
Concernant les pertes de gains temporaires, il est dû pour la période comprise entre le 4 octobre 2017 et le 16 mars 2022 la somme de 53 433 € sur la base de 1000 € qu'il n'y a pas lieu de réévaluer à 1100 € comme le réclame à tort sur ce point M. [W] [G].
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte a été évaluée par la Cour d'Appel dans l'arrêt précité à hauteur de 1000 € par mois. Cette perte cesse à compter de la retraite de l'intéressé qu'il convient d'arrêter, vu son âge, au 15 février 2034. La perte indemnisable concernant la période comprise entre le 17 mars 2022 et le 15 février 2034 se calcule dès lors ainsi qu'il suit :
(11 ans x 12 000 €) + (11 mois x 1000 €) + (28 jours x 33,33€) = 143 933, 24 €.
Aucune créance du tiers payeur concernant la pension d'invaliddité ne vient s'imputer sur ce poste de préjdudice selon la décision de la Cour d'Appel prise sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'ajouter la pension d'invalidité au montant alloué. Cette problématique sera traité dans le cadre de l'examen des demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES effectué après celui des demandes de M. [W] [G].
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Cette indemnisation ne concerne que les nouvelles séquelles exclsuivement relatives à la 3ème aggravation.
or, l'expert a relevé : L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE : actuellement Monsieur [W] serait en mesure de pratiquer une activité professionnelle sédentaire; surtout, le taux d'aggravation reste limité à hauteur de 2 % (soit 1/20ème environ de l'AIPP antérieure). La troisième aggravation n' a eu aucune conséquence sur l'incidence professionnelle. M. [W] [G] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 630 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 1908 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 35 520 €
Total 38 058 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 25 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- tierce personne temporaire 8436 €
- pertes de gains professionnels actuels 53 433 €
- pertes de gains professionnels futures 143 933, 24 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 38 058 €
- souffrances endurées 25 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2500 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 276 160,24 €
PROVISION A DÉDUIRE 80 000 €
RESTE DU 196 160,24 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES :
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES justifie bien de débours concernant les dépenses de santé actuelles exposées en vertu de la 3ème aggravation à hauteur de 63 918,18 €.
En revanche, c'est à tort que la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES entend revendiquer la somme de 68 068,02 € au titre de la pension d'invalidité, dans la mesure où il n'est nullement établi que son versement résulte de la troisième aggravation.
Il sera fait droit à la demande formulée à hauteur de 38 923,51 € concernant les frais de santé futurs.
les sommes présentement allouées à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 (date de nitification de ses conclsuions.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Donne acte à la GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [G] des conséquences dommageables de la 3ème aggravation de l’accident du 28 janvier 1990 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [G], hors débours de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES , ainsi qu'il suit :
- tierce personne temporaire 8436 €
- pertes de gains professionnels actuels 53 433 €
- pertes de gains professionnels futures 143 933, 24 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 38 058 €
- souffrances endurées 25 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2500 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [G] :
- la somme de 196 160,24 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes;
Condamne la GMF à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023:
- la somme de 63 918,18 € en remboursement de ses débours concernant les frais de santé actuels;
- la somme de 38 923,51 € concernant les frais de santé futurs;
Déboute la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe DAUMAS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT