Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-10.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.527
Date de décision :
9 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1986, M. Y..., pour rendre service à M. X..., exploitant agricole, a arrosé les plants de bruyère de celui-ci en utilisant un tracteur auquel était attelé un pulvérisateur ; que ce dernier, au lieu de contenir de l'eau, était rempli d'un liquide désherbant ; que les plants de bruyère ont été détruits ; que M. X... a demandé que M. Y..., ainsi que sa compagnie d'assurances, l'UAP, auprès de laquelle il avait souscrit une " assurance de responsabilité civile et de dommages corporels ", soient condamnés à réparer son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1989) a condamné M. Y... et son assureur à payer une indemnité ;
Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé la clause claire et précise de la police relative à l'absence de couverture des dommages causés par un véhicule ou un appareil attelé à un véhicule terrestre à moteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont violé l'article R. 211-5 du Code des assurances, dès lors que relèvent du champ d'application de l'assurance automobile obligatoire les dommages dus aux substances transportées par un véhicule ou tombées de celui-ci ; et alors, enfin, que les juges d'appel ont violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que " l'arrosage des plants de bruyère n'est pas dû à une défectuosité du pulvérisateur attelé au tracteur lors de la circulation dans l'exploitation agricole, mais a été provoqué par une manipulation volontaire de M. Y... qui a pulvérisé le liquide désherbant sur les plantations " ; qu'elle en déduit justement que l'accident " était dû au simple fait de l'homme et relevait d'une assurance de responsabilité générale " ; qu'ainsi, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique