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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.713

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société A.R.B. (Atelier régional de bobinage), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Normande de transformateurs, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bertrand Auguste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société A.R.B. et de la société Normande de transformateurs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Auguste X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Auguste X..., engagé en qualité de membre du personnel d'encadrement le 2 juillet 1990, par la société Atelier Régional de Bobinage, et soutenant que son contrat de travail avait été rompu avant son affectation, en mars 1993, dans une filiale de cette société, la société normande de transformateur, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 août 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que dans la lettre du 15 février 1993, la société ARB avait annoncé au salarié son licenciement économique pour examiner le caractère réel et sérieux de la rupture au regard des motifs énoncés par l'employeur dans ce courrier, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 15 février par lequel l'employeur se bornait à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en convoquant M. Auguste X... à un entretien, fixé au 22 février, en vue d'un éventuel licenciement économique et dans lequel il lui indiquait en effet "nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique, en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le lundi 22 février 1993, à 11 heures..., vous avez la possibilité de vous faire assister..." d'où résultait l'absence de décision de rupture à cette date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, M. Auguste X... concluait que son licenciement avait été prononcé par le courrier du 2 mars 1993, dans lequel son employeur lui reprochait son insuffisance professionnelle, acceptait son intégration au sein de la société SNT et établissait son solde de tout compte; que la société ARB soutenait que ce courrier formalisait la rupture amiable du contrat, de sorte que les parties reconnaissaient à la lettre du 2 mars 1993, la portée d'une lettre de rupture, quelle qu'en soit sa qualification; que dès lors, en retenant comme lettre de licenciement, fixant les limites du litige, la lettre du 15 février 1993, par laquelle la société ARB avait convoqué le salarié à un entretien en vue d'un éventuel licenciement économique et à laquelle les parties conféraient exclusivement la valeur d'un acte tendant à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à laquelle l'employeur peut toujours renoncer, la cour d'appel a dénaturé les prétentions des parties et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute dénaturation ou modification des termes du litige, relève, qu'après une première lettre de convocation en date du 28 janvier 1993 à un entretien relatif à des restructurations sans autre précision, l'employeur invoquait dans un second courrier du 15 février suivant le motif économique du licenciement et proposait au salarié d'adhérer à une convention de conversion dans un délai de 15 jours, puis remettait au salarié le 26 février un certificat de travail mentionnant sa présence dans l'entreprise jusqu'à cette date; que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail avait été rompu et a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés atelier régional de bobinage et normande de transformateurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en retenant la rupture sans indemnité pour la société ARB et l'engagement avec période d'essai par la société SNT, pour conclure à une manoeuvre des deux employeurs sans caractériser cette manoeuvre ni rechercher si la solution retenue ne tendait pas exclusivement à éviter au salarié, dont l'incompétence était établie un licenciement, et lui permettre de tenter un reclassement professionnel dans d'autres fonctions lesquelles imposaient une période probatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'embauche par la société filiale, pour exercer les mêmes fonctions, selon un contrat de travail comportant une période d'essai et rompu avant l'expiration de celle-ci, constituait une manoeuvre destinée à priver M. Auguste X... des indemnités de rupture, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que la façon d'agir des sociétés avait causé un préjudice moral au salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation à intervenir sur l'illégitimité du licenciement prétendument prononcé par lettre du 15 février 1993, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision ayant condamné la société ARB, qui n'a pas licencié M. Auguste X... pour motif économique, mais en raison du motif déterminant d'incompétence professionnelle ayant entrainé la rupture, à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se référant à la proposition d'une convention de conversion évoquée dans la lettre du 15 février 1993, et "au transfert imposé au salarié excluant en raison de la période d'essai l'idée de mutation ou de reclassement" pour condamner la société ARB à payer des dommages-intérêts à M. Auguste X... pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant sans rapport avec le chef de décision qu'elle entendait justifier; qu'elle a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen a été rejeté ; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'embauche par la société filiale n'avait pas pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'une priorité de réembauchage au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A.R.B. et la société Normande de transformateurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A.R.B. et la société Normande de transformateurs à payer à M. Auguste X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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