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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.207

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., Germain Z..., demeurant à Sainte-Alauzie, Castelnau Montratier (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Roger Y..., demeurant à "Gizot", Caniac du Causse, X... Murat (Lot), 2°) de M. Victor A..., demeurant chez M. Paul Z..., incapable majeur dont le tuteur est M. François Z... et le tuteur ad hoc M. André C..., demeurant ... (Lot), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de M. Z... fondée sur l'article 625 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 1987), étant la suite de celui de la même cour d'appel, du 17 avril 1984, cassé par arrêt du 22 juin 1988, doit être annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 1er décembre 1987 ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz