Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne C., née M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit de M. René C.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme C., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C. de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune présentée par son mari comme violant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le pouvoir donné au magistrat d'accueillir une demande qui constituait, en l'absence de toute faute du conjoint défendeur ou de toute incompatibilité constatée de caractère ou de mode de vie, une véritable répudiation, constituerait nécessairement une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale dudit époux défendeur ; Mais attendu que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle gravité qu'après avoir rappelé la durée du mariage et de la séparation des époux, la cour d'appel retient que le prononcé du divorce, en mettant en accord le droit avec le fait d'une séparation irréversible, n'apportera aucune modification à la situation matérielle existante à l'égard de Mme C. ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a pris en considération les conséquences découlant du prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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