Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00339 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00339 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK7Y
MINUTE N° 24/1080 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 avril 2022, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qu’il avait saisie le 25 janvier 2021 afin de contester une décision du 23 décembre 2021 ayant refusé le remboursement d’une facture de frais de transport du 5 novembre 2021 concernant le bénéficiaire [B] pour un montant de 25,91 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Monsieur [O] [Z], régulièrement convoqué, n’a pas comparu mais a, par courrier du 1er juin 2023, indiqué qu’il souhaitait se désister de son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle acceptait le désistement du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à Monsieur [O] [Z] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] se désiste de son instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [O] [Z] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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