Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.768
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Française du chocolat "C.F.C", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Antoine Pascal X..., demeurant ...,
2°/ de M. Antoine X..., demeurant ...,
3°/ de Mlle X..., demeurant ...,
4°/ de M. François X..., demeurant ...,
5°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française du chocolat, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, l'ordonnance de référé se suffisant à elle-même, la société Compagnie française du chocolat n'avait pas satisfait dans le mois de sa signification, soit au plus tard le 7 avril 1994, à son obligation d'occuper les locaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à l'examen d 'un constat dressé après cette date, que la résiliation du bail était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que les factures d'électricité et de téléphone produites par la locataire étaient beaucoup trop faibles pour établir que celle-ci occupait et utilisait normalement les lieux donnés à bail, n'était pas tenue de préciser le montant de ces factures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie française du chocolat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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