Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1997), que par acte notarié du 11 mars 1976, les époux X... ont acquis de la commune de Saint-Rémy (la commune) une parcelle formant le lot n° 14 pour l'édification d'une maison d'habitation ; qu'ils ont obtenu un permis de construire ; qu'alors qu'un terrassement était entrepris pour couler les fondations, le talus jouxtant la parcelle s'est effondré ; que le 25 septembre 1992, les consorts X... ont assigné la commune en résolution de la vente ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non conforme à ce qui avait été convenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot vendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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