Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/04854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LA
Minute n° 25/ 27
DEMANDEUR
Madame [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (40), demeurant [Adresse 9]
représentée par
1°) Mme [T] [U], [L] [W], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (33) demeurant [Adresse 4]
2°) M. [N], [X], [R] [W], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 17 mars 2011 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 7 mars 2013, la SA LCL a fait inscrire une hypothèque légale le 28 février 2023 sur trois immeubles appartenant à Madame [V] [Z] épouse [W].
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, Madame [Z] assistée de sa fille [T] [W] et de son fils [N] [W], tous deux bénéficiaires d’une habilitation familiale selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2020, ont fait assigner la SA LCL ainsi que la SA CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de l’inscription d’hypothèques.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [Z] s’en remet in limine litis à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses. A titre principal, elle sollicite la nullité de l’inscription hypothécaire et à titre subsidiaire sa radiation. En tout état de cause, elle demande la condamnation des défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir que l’inscription d’hypothèque ne lui a pas été dénoncée ainsi qu’à ses enfants habilités. Subsidiairement, elle conteste l’existence de la créance justifiant l’inscription considérant que celle-ci est éteinte à la suite d’une transaction intervenue entre les parties en mars 2020.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SA LCL et la SA CREDIT LOGEMENT concluent in limine litis à l’incompétence de la présente juridiction, subsidiairement au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître du sort d’une inscription d’hypothèque légale mais seulement conservatoire, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Au fond, elles soutiennent que les modalités de dénonciation ne sont pas applicables à une hypothèque légale et que la transaction invoquée portait sur une autre dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur l’incompétence
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
L’article 82 du Code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur l’inscription d’une hypothèque légale qui se distingue donc d’une hypothèque conservatoire relevant seule de la compétence du juge de l’exécution.
La présente juridiction se déclarera donc incompétente au bénéfice du tribunal judiciaire. Il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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