Cour de cassation, 18 février 1997. 94-17.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.201
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chelles constructions métalliques "CCM", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Caus, 77490 Chelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Société lyonnaise d'affacturage "SLIFAC", société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chelles constructions métalliques,
3°/ de M. Arnaud X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chelles constructions métalliques,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chelles constructions métalliques "CCM", de Me Capron, avocat de la Société lyonnaise d'affacturage "SLIFAC", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1994), que la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), a été subrogée par la société Savener dans deux créances sur la société Chelles constructions métalliques (société CCM), à la suite de la facturation, établie le 4 décembre 1986, de livraisons de matériels exécutées la veille; que la société CCM a refusé les paiements, en invoquant une lettre en date du 29 janvier 1987, par laquelle la société Savener avait promis que "si la commercialisation s'avérait... décevante, ..." elle ferait "en sorte que les marchandises ne resteraient pas à votre charge";
Attendu que la société CCM fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, si bien qu'en jugeant que l'absence de connaissance par le subrogé des relations existant entre le subrogeant et le débiteur aurait pu interdire au débiteur d'opposer au subrogé l'accord passé avec le subrogeant sur la reprise sans frais des marchandises invendues et que le débiteur n'aurait pu faire reproche des manquements contractuels qu'au subrogeant, la cour d'appel a violé l'article 1252 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en invoquant l'absence de réserves lors de la fabrication et la livraison de la marchandise, ou de délais de paiement, alors que se trouvait en cause l'obligation contractée par le fabricant de reprendre les marchandises invendues, ce qui privait de cause l'obligation au paiement invoquée par le subrogeant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1252 du Code civil; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il n'avait pas été établi que les marchandises n'avaient pas été vendues, sans s'expliquer sur les lettres des 11 février et 20 mars 1987 demandant l'enlèvement des marchandises, et sur le constat du 2 avril 1993 attestant de la présence des vingt-deux cartons contenant le système Savener dans les locaux de la société Chelles constructions métalliques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Savener a exécuté son obligation de délivrance et que son engagement relatif à la reprise éventuelle des marchandises invendues était postérieur au transfert, par subrogation conventionnelle, des créances de prix à la société SLIFAC ;
que, sans avoir à s'expliquer davantage sur la portée des écrits cités au moyen, la cour d'appel a en déduit à bon droit que cette promesse était sans effet à l'égard de la société SLIFAC; que l'arrêt est légalement justifié; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chelles constructions métalliques "CCM" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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