Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que la société Dehe TP, invoquant la rupture fautive de pourparlers par la société Gagneraud construction, portant sur la cession à celle-ci de trois fonds de commerce, a fait assigner cette société en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en cours d'instance, la société Dehe TP a été mise en redressement judiciaire, la SCP Laureau et Jeannerot étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et M. X... en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Dehe TP, la SCP Laureau et Jeannerot et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Gagneraud construction au paiement d'une certaine somme au titre de la rupture fautive des pourparlers, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement pour établir un fait sur une pièce émanant de la partie qui s'en prévaut et sur laquelle pèse la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'abandon du projet d'achat était justifié, dès lors qu'une visite sur le site d'Ourville le 22 décembre 2005 avait mis en lumière des écarts entre les prix pratiqués et de revient et que des éléments n'avaient pas été fournis concernant l'achèvement de chantiers et des travaux facturés ; qu'en se fondant ainsi sur l'attestation d'un responsable de la société Gagneraud construction, M. Y..., pour établir la réalité de la visite et de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que la cour d'appel s'est également fondée sur l'attestation de M Z..., lui aussi responsable de la société Gagneraud construction, pour établir que cette dernière n'aurait participé à diverses réunions que pour obtenir un parfait éclairage de la situation; qu'en se fondant ainsi sur une pièce que cette dernière s'était constituée à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que les négociations devant être menées de bonne foi et loyalement, celui qui rompt tardivement et brusquement des pourparlers engage sa responsabilité délictuelle envers l'autre partie, notamment s'il ne laisse pas à son partenaire dans des négociations très avancées la possibilité de lever les obstacles dont il entend se prévaloir pour rompre les pourparlers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture par la société Gagneraud construction, le 26 janvier 2006, des pourparlers très avancés entrepris avec la société Dehe TP n'était pas fautive, pour résulter de la prise de connaissance par cette dernière d'une étude ayant révélé d'importants écarts entre les prix pratiqués et les prix de revient de l'agence d'Ourville et une méconnaissance de travaux facturés et de l'état d'avancement de certains chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère brutal et tardif de la rupture survenue brusquement le 26 janvier 2006, après que la société Gagneraud a participé le jour même à deux réunions sans démentir la persistance de son intention d'acquérir les fonds le 1er février 2006, et sans constater que la société Gagneraud construction avait laissé à son partenaire la possibilité de palier les carences par lesquelles elle justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la rupture de pourparlers est fautive si son auteur a laissé croire à son partenaire que le contrat allait être conclu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Gagneraud construction n'avait pas laissé croire à la société Dehe TP que l'issue des négociations était certaine, en lui faisant procéder, par exemple, à des licenciements, en effectuant diverses démarches anticipant ces cessions, en lui adressant des projets d'actes corrigés le 20 janvier 2006 et en participant à des réunions jusqu'au 26 janvier, jour de la rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que les négociations devant être menées loyalement, il ne peut être reproché à une partie à des pourparlers avancés de n'avoir pas mené de pourparlers parallèles avec un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés du jugement, relevé que l'existence d'un lien de causalité n'était pas démontrée entre l'abandon de son projet d'achat par la société Gagneraud construction et son préjudice, dès lors qu'en l'absence de promesse de vente ou de clause d'exclusivité, il ne lui était pas interdit d'entamer des pourparlers avec d'autres acquéreurs potentiels ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que les pourparlers avec la société Gagneraud construction étaient très avancés et bien que les obligations de loyauté et de coopération pesant sur la société Dehe TP l'empêchaient de mener des négociations parallèles dont elle avait toute raison de penser qu'elles n'aboutiraient pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules attestations dont font état les deux premières branches, a souverainement apprécié le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs à des faits juridiques dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Gagneraud s'était déterminée le 26 janvier 2006, après avoir pris connaissance d'une étude, conduite au cours du même mois, révélant des éléments non conformes sur le site de l'un des fonds de commerce et de nature à jeter un doute sur le devenir de ce fonds, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que cette société avait pu, malgré des pourparlers très avancés et alors que son projet d'acquisition portait initialement sur les trois sites , mettre fin légitimement aux pourparlers ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte des différents échanges entre les parties que la société Gagneraud n'entendait se déterminer définitivement qu'après avoir pu apprécier de façon précise la situation exacte de chacun des trois sites, ce qu'elle avait encore expressément indiqué dans un courrier du 12 janvier 2006 rappelant les difficultés qu'elle avait rencontrées après l'achat antérieur d'autres établissements de la société Dehe TP ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la société Gagneraud n'avait pas entretenu son partenaire dans la croyance d'une issue certaine des pourparlers, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dehe TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Dehe TP, la société Laureau et Jeannerot, ès qualités et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté la société DEHE TP et ses administrateurs et mandataires judiciaires de leur demande tendant à la condamnation de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION au titre de sa responsabilité délictuelle à lui verser une somme de 546.000 € en principal pour rupture abusive et brutale de pourparlers ;
AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des pièces versées aux débats (…) établit que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION fortement intéressée par les trois sites de ROSNY-SUR-SEINE d'OURVILLE EN CAUX et de NOYON n'entendait se déterminer définitivement quant à leur acquisition qu'après avoir pu apprécier de façon précise la situation exacte de chacun d'eux demandant ainsi successivement des renseignements complémentaires sur la situation économique ; qu'en effet parmi ces pièces, les courriers et fax échangés sur la période du 26 septembre 2005 au 20 janvier 2006 se rapportent à des demandes de documents et précisions de la part de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et à la transmission de renseignements et précisions en réponse excluant tout accord définitif des parties sur la chose et sur le prix, aucun prix n'y étant d'ailleurs mentionné ;
que dans un courrier du 9 janvier 2006, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION faisait état de graves anomalies susceptibles de semer le doute quant à l'origine réelle des propriétés des sites de NOYON et d'OURVILLE dont les Kbis mentionnaient que les fonds exploités avaient été reçus en location-gérance et indiquait ne pouvoir envisager l'acquisition que si les documents officiels correspondaient à la réalité juridique en demandant la société DEHE de faire procéder à leur régularisation ; qu'elle indiquait dans un courrier postérieur du 12 janvier 2006 que la régularisation réclamée n'avait pas été effectuée et que cette démarche était indispensable pour finaliser le dossier compte tenu des difficultés qu'elle avait rencontrées après l'achat antérieur d'autres établissements de la société DEHE et y faisait encore part de ce que « l'étude des documents qu'un point sur fait en interne avec M. A... (directeur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION) sur les éventuelles dernières informations manquantes et qu'elle serait ensuite en mesure d'adresser de nouveaux projets d'actes ; que par fax du 17 janvier 2006, elle indiquait transmettre ces nouveaux projets « en l'état des informations en sa possession » et que ces projets «restaient encore à compléter ou à modifier le cas échéant «pour tenir compte de nouvelles informations demandées par M. A... notamment concernant les créditsbaux et nantissements dont les nantissements de marchés publics sur lesquels elle n'avait encore aucune précision» en réclamant à nouveau les régularisations INFOGREFFE demandées par ses précédents courriers des 9 et 12 janvier 2006 dont il sera rappelé qu'elle en faisait une condition déterminante de son engagement ; que dans un fax du 20 janvier 2006, elle confirmait que la signature des trois projets adressés le 17 janvier était subordonnée à l'obtention préalable de divers renseignements complémentaires dont ceux visés au fax du 17 janvier 2006 (état précis des nantissements et marchés, des niveaux d'engagements en cours marché par marché garantissant que toutes les mainlevées seraient demandées au 31 janvier 2006 aux différents maîtres d'ouvrage paiement de la somme restant due à une autre société du groupe, la société DEHE TP ENVIRONNEMENT, précisions sur la situation de certains salariés régularisation des mentions portées au Kbis des fonds d'OURVILLE et de ROSNY ; qu'il ressort d'autre part de l'attestation de M. Y... chef d'agence à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION qu'une étude avait été par lui menée en janvier 2006 sur les prix concernant le site d'OURVILLE et que cette étude (qui avait manifestement fait suite à la remarque visée à l'attestation de M. B... salarié de la société DEHE et par celle-ci produite faite par M. Y... au cours d'une visite d'OURVILLE en date du 22 décembre 2005 sur une différence sensible des montants de location interne de matériel en défaveur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION) avait révélé d'importants écarts entre les prix pratiqués et les prix de revient et qu'il ressort encore de cette attestation que des éléments réclamés pour les besoins de ladite étude concernant les travaux facturés et l'état d'avancement des chantiers n'avaient pas été donnés ; que c'est dans cet esprit de parfait éclairage de la situation des établissements concernés et vu le bref délai prévu pour la réalisation de la cession au cas où elle serait finalisée que, dans l'attente des renseignements dont elle estimait avoir besoin pour se déterminer et qui ne lui étaient alors pas en leur totalité parvenus, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a en date des 21/12/2005, 3/1/2996 et 9/1/2006 participé (via M. A... et M. Z..., ce dernier directeur régional en son sein) à des réunions dans les locaux de la société DEHE sur chacun des trois sites pour être en mesure d'exploiter efficacement son entrée en jouissance prévue, si le projet était finalisé, pour le 1er février 2006 et que c'est au regard des mêmes considérations qu'elle a entrepris les démarches pour inscrire au registre du commerce et des sociétés, au titre d'établissements secondaires, les sites de ROSNY et de NOYON pour lesquels elle avait alors eu un nombre de renseignements ; que cette analyse est confortée par l'attestation versée au débats de M. Z... qui y indique que les réunions auxquelles il avait assisté dans les locaux de la société DEH à ROSNY SUR SEINE « étaient destinées à confirmer au personnel les pourparlers avancés en vue de la cession entre la société DEHE et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et dans ce cadre d'expliciter les modalités pratiques ultérieures que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION envisagerait de mettre en oeuvre en cas de conclusion positive des négociation» ; que ladite analyse n'est pas démentie par les attestations émanant de salariés de la société DEHE lesquelles ne font qu'établir l'information donnée au personne de cette société de l'existence de pourparlers avancés et l'indication d'une reprise prévue au 1er février 2006 sans être susceptible d'établir eu égard aux autres éléments précités et notamment à ceux mettant en évidence le fait que le projet portait globalement sur les trois fonds, l'engagement définitif de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur ledit projet de cession ; que c'est manifestement après avoir pris connaissance de cette étude que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION qui, durant son cours, avait participé à une réunion du 9/1/2006 sur le site d'OURVILLE et à une autre réunion sur ce site en date du 26/1/2006 à 7h45 et prévu une réunion avec le personnel d'encadrement à 16h, a fait connaître le même jour qu'elle n'entendait plus donner suite au projet dans les termes initiaux (à savoir acquisition des trois sites) ne proposant plus que la reprise des sites de ROSNY SUR SEINE et de NOYON ; que l'étude menée ayant révélée des éléments non conformes sur le site d'OURVILLE propres à jeter un doute sur le devenir de ces fonds, celle-ci a pu, malgré les pourparlers très avancés et alors que son projet d'acquisition portait initialement sur les trois sites, légitimement mettre fin aux pourparlers comme justement retenu au jugement ; que sa bonne foi peut d'autant moins être mise en cause qu'elle a nonobstant le projet initial d'acquisition globale des trois sites proposé d'acquérir les sites de ROSNY et de NOYON sans qu'il puisse lui être reprochée de n'avoir pas donné suite à cette proposition dès lors que cette proposition nouvelle par rapport au projet initial n'apparaît pas avoir fait l'objet de réponse de la part de la société DEHE dans le délai raisonnable qui s'imposait celle-ci ne s'étant à nouveau rapproché de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION que le 21/4/2006 ; qu'il n'est pas sans intérêt à cet égard de relever que cette dernière a aussitôt après la dénonciation par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION des pourparlers sur le projet initial, fait procéder au rétablissement des nantissements qu'elle avait à la demande de celle-ci et au cours de pourparlers fait lever et ce sans adresser alors aucune récrimination ni entreprendre d'action immédiate contre elle, ce qu'elle n'aurait pas, vu les conséquences importantes dont elle fait état au sujet de la rupture, manqué de faire si véritablement elle avait estimé cette rupture non-justifiée et qu'il n'est pas non plus sans intérêt de relever que dans son courrier précité du 21/4/2006 ne faisait état que de « pourparlers n'ayant pas abouti» sans plus ; que dans les circonstances ci-dessus, alors que la société DEHE était parfaitement au courant de l'esprit dans lequel la société GAGNERAUD CONSTRUCTION menait les pourparlers ce qui impliquait qu'elle puisse à tout moment reconsidérer son intérêt à la cession aucune faute dans la rupture tant au regard des raisons qui y ont présidé qu'au regard de la manière dont cette rupture est intervenue ne peut être retenue à l'encontre de celle-ci de sorte que le jugement déféré sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que les pourparlers engagés entre les parties étaient avancés au moment de leur rupture mais que les requérants ne rapportent pas la preuve d'un accord de GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le prix ; qu'en outre, DEHE TP ne pouvait ignorer que la décision finale de GAGNERAUD CONSTRUCTION était subordonnée à une étude préalable approfondie des fonds dont la cession était envisagée ; que même si comme le soutient DEHE TP le bilan économique de l'agence d'OURVILLE a été communiqué le 26 décembre 2005 à GAGNERAUD CONSTRUCTION, un délai d'un mois ne paraît, compte tenu des fêtes de fin d'année, pas excessif pour en permettre l'étude approfondie ; qu'il ne peut donc être fait grief à la défenderesse d'avoir manqué de diligence pour parvenir à une déclaration ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'il existait d'importants écarts entre les prix de revient et les prix facturés par DEHE TP sur les chantiers de l'agence d'OURVILLE ; qu'il apparaît dès lors que la décision de GAGNERAUD CONSTRUCTION de ne pas acquérir le fonds de commerce n'était nullement illégitime ; que par ailleurs il n'existait entre les parties ni promesse de vente ni clause d'exclusivité ; que les requérants ne peuvent donc prétendre que DEHE TP ait été privée de la possibilité d'entamer des pourparlers avec d'autres acquéreurs potentiels ; que dès lors la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de ses pourparlers avec la défenderesse et le préjudice dont DEHE TP affirme avoir été victime ; qu'au demeurant ni la requérante ni son conseil n'ont à la suite de la rupture intervenue le 26 janvier 2006 jugé devoir adresser à GAGNERAUD CONSTRUCTION un quelconque courrier pour en dénoncer le caractère prétendument brutal et fautif et en demander réparation ; qu'en conséquence, l'existence d'une faute de GAGNERAUD CONSTRUCTION n'est pas démontrée » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement pour établir un fait sur une pièce émanant de la partie qui s'en prévaut et sur laquelle pèse la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'abandon du projet d'achat était justifié, dès lors qu'une visite sur le site d'OURVILLE le 22 décembre 2005 avait mis en lumière des écarts entre les prix pratiqués et de revient et que des éléments n'avaient pas été fournis concernant l'achèvement de chantiers et des travaux facturés ; qu'en se fondant ainsi sur l'attestation d'un responsable de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, Monsieur Y..., pour établir la réalité de la visite et de ses conclusions (V. p. 5, §5), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel s'est également fondée sur l'attestation de Monsieur Z..., lui aussi responsable de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, pour établir que cette dernière n'aurait participé à diverses réunions que pour obtenir un parfait éclairage de la situation (V. p. 5, in fine et p. 6, in limine) ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce que cette dernière s'était constituée à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE les négociations devant être menées de bonne foi et loyalement, celui qui rompt tardivement et brusquement des pourparlers engage sa responsabilité délictuelle envers l'autre partie, notamment s'il ne laisse pas à son partenaire dans des négociations très avancées la possibilité de lever les obstacles dont il entend se prévaloir pour rompre les pourparlers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, le 26 janvier 2006, des pourparlers très avancés entrepris avec la société DEHE TP n'était pas fautive, pour résulter de la prise de connaissance par cette dernière d'une étude ayant révélé d'importants écarts entre les prix pratiqués et les prix de revient de l'agence d'OURVILLE et une méconnaissance de travaux facturés et de l'état d'avancement de certains chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère brutal et tardif de la rupture survenue brusquement le 26 janvier 2006, après que la société GAGNERAUD a participé le jour même à deux réunions sans démentir la persistance de son intention d'acquérir les fonds le 1er février 2006, et sans constater que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION avait laissé à son partenaire la possibilité de palier les carences par lesquelles elle justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la rupture de pourparlers est fautive si son auteur a laissé croire à son partenaire que le contrat allait être conclu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'avait pas laissé croire à la société DEHE TP que l'issue des négociations était certaine, en lui faisant procéder, par exemple, à des licenciements, en effectuant diverses démarches anticipant ces cessions, en lui adressant des projets d'actes corrigés le 20 janvier 2006 et en participant à des réunions jusqu'au 26 janvier, jour de la rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les négociations devant être menées loyalement, il ne peut être reproché à une partie à des pourparlers avancés de n'avoir pas mené de pourparlers parallèles avec un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés du jugement, relevé que l'existence d'un lien de causalité n'était pas démontrée entre l'abandon de son projet d'achat par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son préjudice, dès lors qu'en l'absence de promesse de vente ou de clause d'exclusivité, il ne lui était pas interdit d'entamer des pourparlers avec d'autres acquéreurs potentiels ;
qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que les pourparlers avec la société GAGNERAUD CONSTRUCTION étaient très avancés et bien que les obligations de loyauté et de coopération pesant sur la société DEHE TP l'empêchaient de mener des négociations parallèles dont elle avait toute raison de penser qu'elles n'aboutiraient pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.