Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 381 DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00413 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN3E
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/01871
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [G] et Mme [Z] [H] ont vécu en concubinage de 2004 à 2016.
Durant leur vie commune, ils ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle appartenant à Mme [H], située à [Localité 3], sur la commune de [Localité 6], cadastrée AT n°[Cadastre 1].
Suite à leur séparation, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance du 21 février 2017, a principalement constaté que M. [G] était occupant sans droit ni titre du bien précité, lui a ordonné de quitter les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de ce faire, sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu'au 1er novembre 2017, et a ordonné à défaut son expulsion.
Par acte du 31 mai 2018, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 72.149,87 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil, en remboursement des frais qu'il avait engagés pour l'édification de la maison sur son terrain, et à l'indemniser du préjudice découlant de l'expulsion ordonnée.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales :
- l'a débouté de sa demande aux fins d'indemnisation de sa créance,
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Mme [H] tendant à voir ordonner à M. [G] de quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- a rejeté la demande formée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande formée par Mme [H] sur le même fondement,
- a condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 avril 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande formée par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Mme [H] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 09 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [B] [G], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2023 par lesquelles l'appelant demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du 21 février 2022,
- de déclarer son appel recevable et fondé,
- de juger qu'il est un tiers évincé, constructeur de bonne foi sur la propriété d'autrui en application de l'article 555 du code civil,
- de juger qu'il a droit à être indemnisé,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 102.696,18 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
- de juger que ses meubles ont été démontés pièce par pièce et livrés aux intempéries,
- de 'rappeler à toutes fins que cette demande a déjà été tranchée par le juge des référés qui a rappelé, dans son ordonnance du 21 février 2017 que :
- Mme [H] devra permettre l'enlèvement des effets personnels de M. [G] selon un jour et un horaire convenus entre les parties,
- renvoyé le propriétaire aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 06 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort réservé aux meubles',
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à son expulsion,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Evita Chevry, de la SCP Chevry-Valérius,
- 'très très subsidiairement' :
- de juger en tout état de cause que les dépenses qu'il a engagées excèdent sa participation normale aux dépenses communes, conformément à la jurisprudence sur ce point, et, en conséquence :
- 'de juger qu'il est un tiers évincé constructeur de bonne foi sur la propriété d'autrui en application de l'article 555 du code civil',
- de juger qu'il a droit à être indemnisé,
- de juger que la contribution financière qui a concouru à l'édification de la maison est évaluée à la somme de 102.696,18 euros, augmentée des intérêts légaux à partir de la signification de la décision,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à son expulsion,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Evita Chevry, de la SCP Chevry-Valérius.
2/ Mme [Z] [H], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de tout élément permettant d'établir que le jugement du 21 février 2022 lui aurait été préalablement signifié, l'appel interjeté par M. [G] le 23 avril 2022 doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l'article 954 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [G] a expressément déféré à la cour le chef de jugement par lequel le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Mme [H] tendant à voir ordonner sa condamnation à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ailleurs, il sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement du 21 février 2022, sans plus de précisions quant à l'étendue de cette demande d'infirmation.
Cependant, il ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen qui tendrait à remettre en cause le chef de jugement relatif à cette incompétence.
Dès lors, en l'absence d'appel incident de ce chef de la part de Mme [H], qui sollicite la confirmation du jugement rendu le 21 février 2022, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de la somme de 102.696,18 euros :
Conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
L'alinéa 4 précise à ce titre que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages.
Sur le fondement de ce texte, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes qu'il a dépensées pour l'édification de la maison construite sur un terrain appartenant à Mme [H].
Il conteste la décision déférée qui a considéré que les parties avaient manifesté la volonté commune de participer à l'édification de l'immeuble de Mme [H], dans lequel ils avaient vécu, et que les sommes qu'il avait engagées, évaluées par le premier juge à 71.775,51 euros, devaient donc rester à sa charge puisqu'elle l'avaient été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en sa qualité de possesseur des travaux au sens de l'article 555 précité.
M. [G] soutient notamment :
- qu'il est bien un tiers constructeur de bonne foi, qui a droit à indemnisation,
- que Mme [H] a bénéficié d'un hébergement à titre gratuit à son domicile de 2003 à 2006, faisant ainsi une économie de 21.600 euros,
- son propre hébergement dans le logement de Mme [H] aura duré 10 ans,
- que les sommes qu'il a engagées ne trouvaient pas leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il aurait bénéficié durant la vie commune,
- qu'il ne saurait être retenu que ses seules dépenses auraient été celles destinées à financer la construction, alors qu'il a largement contribué aux dépenses de la vie courante, même s'il ne peut le prouver puisqu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer des écrits,
- que sa participation aux dépenses de la vie courante se déduit de la faiblesse des revenus de Mme [H], qui ne lui permettaient pas de payer la construction de sa maison et de faire face à toutes les charges de la vie commune,
- qu'il n'était animé d'aucune intention libérale, mais a engagé ces sommes au titre d'un prêt, qui devait être remboursé,
- qu'il a obéré ses capacités d'emprunt en se portant co-emprunteur du prêt souscrit par Mme [H],
- que si la cour devait considérer que ses dépenses relevaient de la contribution aux charges de la vie courante, elle ne pourrait que constater que leur montant excédait une participation normale de sa part, notamment par rapport aux sommes habituellement fixées par le juge aux affaires familiales au titre de la contribution aux charges du ménage.
En réponse, Mme [H] sollicite la confirmation de la décision déférée, pour les motifs retenus par le premier juge.
Elle conteste simplement le montant des dépenses retenues par le premier juge, qu'elle estime prouvées seulement à hauteur de 59.493,90 euros.
Elle soutient notamment :
- que M. [G] ne prouve pas qu'il n'était pas animé par une intention libérale envers elle,
- qu'elle n'a pas été hébergée à titre gratuit de 2002 à 2005, puisque les parties étaient liées par un contrat de bail,
- qu'elle n'était pas en situation d'impécuniosité durant la vie commune.
***
Il est constant que l'article 555 du code civil s'applique, sauf convention réglant le sort de la construction, au concubin ayant financé, en tout ou partie, la construction d'un immeuble qui, par l'effet de l'accession, appartient à l'autre concubin titulaire d'un droit de propriété sur le fonds.
Pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions, le concubin doit avoir agi en tant que possesseur des travaux, ce qu'il lui appartient de démontrer, et donc ne pas avoir été animé d'une intention libérale.
Par ailleurs, lorsque les dépenses ont servi au financement d'un bien qui a constitué le logement de la famille, elles peuvent avoir été faites au titre de la contribution aux dépenses de la vie courante, en vertu d'un accord entre les parties relatif aux charges de la vie commune, et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil.
Cet accord, qui peut n'être que tacite et se déduire des circonstances de fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En vertu d'une jurisprudence constante, en l'absence de disposition légale réglant cette question, chacun des concubins doit alors, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
En l'espèce, Mme [H] admet que M. [G] a engagé les dépenses suivantes pour la construction de la maison édifiée sur un terrain lui appartenant :
- 17.466 euros pour la charpente,
- 12.800 euros pour la cuisine,
- 8.085 euros pour la peinture,
- 12.312 euros pour les portes et volets roulants (Rollstores)
- 8.830,90 euros de frais divers,
soit la somme totale de 59.493,90 euros.
M. [G] soutient quant à lui qu'il a payé 19.873,18 euros au titre des travaux de charpente. Il en justifie effectivement par la production de la copie des chèques de banque établis à l'ordre de [X] [D] et par la copie des factures établies par ce dernier au titre des travaux de charpente et de couverture. Cette somme sera donc retenue. En revanche, il convient d'écarter l'analyse du premier juge qui a considéré que M. [G] avait réglé l'intégralité de la facture de 28.390,61 euros TTC, puisque seuls les paiements précédemment rappelés sont démontrés.
M. [G] affirme en outre avoir réglé une somme de 5.158,55 euros destinée à financer une tranchée permettant de faire passer l'alimentation électrique de la maison de Mme [H]. Il produit pour en attester une facture datée du 11 mai 2013, établie par l'entreprise Nibat, que Mme [H] estime être un faux.
Dans la mesure où M. [G] ne produit aucune preuve du paiement de cette facture, qui ne mentionne pas non plus qu'elle aurait été acquittée, son montant ne saurait être ajouté aux dépenses engagées par M. [G] pour la construction de la maison appartenant à Mme [H].
De la même façon, il produit deux nouvelles factures de la société Blandin de 942 et 415 euros qui mentionnent son nom et une adresse aux Abymes, alors que la maison de Mme [H] était située à [Localité 6]. En l'absence de preuve de paiement de ces factures, qui ne sont pas non plus mentionnées comme acquittées, il échoue à démontrer qu'il aurait engagé des dépenses à hauteur de ces sommes pour financer la construction de la maison de Mme [H].
Il prétend également avoir subi un préjudice financier pour s'être porté co-emprunteur d'un prêt souscrit et remboursé par Mme [H], puisque cet engagement aurait diminué ses propres capacités d'emprunt, et reproche au premier juge de ne pas avoir estimé ce 'coût' (page 7 de ses conclusions). Cependant, cette allégation étant dépourvue de toute offre de preuve, il échoue à démontrer la moindre perte financière à ce titre.
Enfin, M. [G] se prévaut d'une dépense de 28.000 euros destinée à financer l'achat d'un véhicule pour Mme [H].
Au-delà du fait qu'une telle dépense ne saurait être prise en compte dans le cadre des dépenses de construction prévues par l'article 555 du code civil, force est de constater qu'il ne produit pas la moindre offre de preuve afin de démontrer que cette somme aurait servi au financement d'un véhicule qui aurait été affecté à l'usage exclusif de Mme [H]. Cette affirmation est d'autant moins plausible que, lors de la séparation du couple, Mme [H] lui a remis ce véhicule. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que la somme de 28.000 euros aurait été engagée au titre d'une contribution aux charges de la vie courante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a seulement dépensé la somme de 61.901,08 euros pour la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant à Mme [H].
Il est parfaitement constant qu'aucune convention entre les parties ne réglait le sort des constructions ainsi financées.
Par ailleurs, alors même qu'il soutient que ces sommes avaient été engagées au titre d'un prêt et devaient être remboursées par Mme [H], M. [G] ne produit aucun élément pour en justifier. Le fait qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne le dispense pas de rapporter, par tout moyen, la preuve qui lui incombe du caractère remboursable des sommes qu'il a versées. Aucun remboursement ne peut dès lors lui être accordé sur le fondement d'un prêt.
En l'état des pièces produites, il est établi que les sommes dépensées par M. [G] ont servi à la construction d'une maison qui a servi de logement au couple [G]-[H] de 2005, date d'achèvement de la construction, jusqu'à leur séparation.
Si M. [G] affirme que de 2002 à 2005 il a hébergé Mme [H] gratuitement à son propre domicile, cette affirmation est contredite par le contrat conclu entre les parties le 25 avril 2002 aux termes duquel M. [G] consentait à Mme [H] un bail moyennant le paiement d'un loyer de 762,24 euros par mois (pièce 62 de l'intimée). S'il est constant que cet acte ne contient pas de description des lieux loués, M. [G], en réponse à un courrier qui lui avait été adressé par la caisse d'allocations familiales en sa qualité de bailleur, a déclaré que Mme [H] avait déménagé le 1er janvier 2006. Il s'en déduit, comme le soutient l'intimée, que ce bail était uniquement destiné à permettre à M. [G] de percevoir l'allocation logement durant la période où Mme [H] et lui vivaient à son domicile. L'hébergement de cette dernière n'a donc pas eu lieu à titre gratuit comme il le prétend, même si Mme [H] n'a jamais réglé le loyer prévu dans ce contrat, mais bien à titre onéreux puisqu'il a perçu les prestations de la caisse d'allocations familiales en contrepartie.
Durant cette même période, M. [G] a commencé à financer la construction du bien de Mme [H], dans le but manifeste que le couple s'y installe dès qu'il serait construit.
A compter de son installation dans le bien de Mme [H], M. [G] n'a plus engagé de charges de logement.
Par ailleurs, même s'il soutient une nouvelle fois qu'il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer des écrits, il ne justifie pas de la moindre dépense au titre de la contribution aux charges de la vie courante durant cette période et ne peut justifier que des dépenses précitées, engagées pour la construction du bien de Mme [H]. Il échoue ainsi à prouver, comme il se contente de l'alléguer, qu'il aurait réglé la taxe d'habitation et la taxe foncière, les factures d'eau et d'électricité, des frais pour la fille de Mme [H] à hauteur de 1.500 euros, outre 2.000 euros pour l'achat d'un véhicule, sommes qui, selon lui, auraient été payées en espèces.
Il échoue de la même manière à prouver, comme il le soutient, qu'il aurait réglé 50 euros par semaine à Mme [H] à la fin de la relation, alors qu'elle-même n'a admis avoir reçu que 50 euros par mois et qu'il ne produit pas la moindre offre de preuve au soutien de ses allégations.
Pour tenter néanmoins de prouver cette contribution informelle, M. [G] soutient que Mme [H] ne pouvait pas, avec ses maigres ressources, financer la construction de sa maison et assumer seule les charges de la vie courante, ce qui démontre que lui-même a bien participé à ces charges, même en l'absence de preuve.
Pourtant, M. [G] ne conteste pas que Mme [H] a assumé seule le remboursement d'un prêt de 54.881,65 euros à hauteur de 557,01 euros par mois jusqu'au 5 avril 2014, puis d'un prêt de 7.500 euros à hauteur de 142,94 euros par mois jusqu'au 9 décembre 2009, ces prêts étant destinés au financement des travaux de sa maison.
Par ailleurs, de 2002 à mai 2010, Mme [H] prouve qu'elle travaillait et percevait un salaire mensuel net de 1.356 euros en 2001 (8.899 francs), puis de 1.695,60 euros.
Elle a ensuite perçu l'allocation spécifique de reclassement à hauteur de 73,08 euros par jour de mai 2010 à mai 2011, soit 2.192 euros par mois, puis l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1.234 euros par mois de mai 2011 à mai 2013, et enfin l'allocation spécifique de solidarité jusqu'en décembre 2013.
Si ses revenus ne sont pas justifiés postérieurement à cette date, M. [G] affirme qu'elle travaillait comme assistante maternelle pour un revenu moyen de 1.250 euros par mois.
Par ailleurs, Mme [H] démontre que son fils [C] a bénéficié de bourses pour financer ses études, de l'année scolaire 2010-2011 à l'année scolaire 2015-2016.
Contrairement à ce que soutient M. [G], ses revenus lui permettaient donc de prendre en charge à la fois le financement des travaux et les dépenses de la vie courante de la famille.
De son côté, M. [G] percevait un salaire de 2.284 euros par mois jusqu'à ce qu'il perde son emploi en 2010. Il a perçu l'allocation spécifique de reclassement de juin 2010 à juin 2011, soit 92,63 euros par jour, puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en juin 2013 à hauteur de 95 euros par jour en moyenne, soit des revenus mensuels de 2.850 euros en moyenne.
Il ressort de ces éléments que, malgré les revenus dont il bénéficiait, M. [G] n'est en mesure de justifier que des dépenses qu'il a engagées pour participer à la construction du bien de Mme [H], ce dont il convient de déduire que toutes les autres dépenses, qu'il s'agisse de celles afférentes à la construction ou des dépenses de la vie courante, étaient assumées par cette dernière.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les concubins avaient manifesté la volonté commune de participer à l'édification de l'immeuble de Mme [H] ayant constitué le logement commun dans lequel ils avaient vécu et que les dépenses engagées par M. [G] ne l'avaient donc pas été en qualité de tiers possesseur au sens de l'article 555 du code civil mais correspondaient à sa contribution aux charges de la vie courante, et qu'elles devaient donc rester à sa charge.
Par ailleurs, M. [G] ayant été hébergé durant 10 ans dans la maison de Mme [H] sans avoir à engager de frais de logement, alors qu'il percevait des revenus supérieurs à 2000 euros par mois, sa contribution de 61.901,08 euros, soit 515,84 euros par mois en moyenne, ne saurait être considérée comme excédant sa participation normale aux charge du ménage.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice causé par l'expulsion :
M. [G] soutient que son expulsion du logement qu'il a largement contribué à financer s'est faite dans des conditions vexatoires, puisque Mme [H] a changé les serrures et a mis ses affaires à l'extérieur du logement.
Cependant, s'il évoque des photographies, la cour ne peut que constater que ces pièces ne sont aucunement mentionnées sur les bordereaux de communication des pièces qu'il a joints à son dossier, le dernier étant daté du 4 mars 2023.
Il échoue donc à démontrer le caractère vexatoire de cette expulsion, qui a en outre été ordonnée judiciairement, ainsi que l'a relevé le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, si l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté chaque partie de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, elle commande également de condamner M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [G],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute M. [B] [G] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président