Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/00257
APPELANTE :
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL -PECH DE LACLAUSE -ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [U] [G] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Juline ROMANO
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 27 décembre 2021, la Banque Populaire du Sud, agissant en vertu d'un acte notarié du 4 juin 2017 reçu par Me [H] [B], notaire associé de la SCP [B]-Saez, a fait délivrer à M. [U] [G] [R] [F] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, afin d'obtenir paiement de la somme de 115 600, 28 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, M. [U] [G] [R] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de contestation de ce commandement en soulevant la nullité de l'acte en raison de la prescription du titre.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté la prescription de la créance réclamée par la Banque Populaire du Sud à M. [U] [G] [R] [F] ;
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer en date du 27 décembre 2021;
- condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [U] [G] [R] [F] la somme de 1 000 euros a titre de dommages intéréts pour procédure abusive ;
- condamné la Banque Populaire du Sud aux dépens ;
- condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [U] [G] [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs prétention.
La SA Banque Populaire du Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2023.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- juger recevable l'action de la SA Banque Populaire du Sud
- débouter Monsieur [U] [G] [R] [F] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [U] [G] [R] [F] à verser à la SA Banque Populaire du Sud 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [U] [G] [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [G] [F] [R] demande à la cour de :
- voir confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise à savoir,
- constater la prescription de la créance réclamée par la Banque Populaire du Sud à Monsieur [U] [G] [R] [F],
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 27 décembre 2021 valant saisie immobilière ;
- voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la prescription de la créance
L'appelante fait grief, à titre liminaire, au premier juge d'avoir soulevé d'office, sans réouverture des débats, un moyen tiré de la prescription quinquennale applicable à la créance, objet du commandement de saisie du 27 décembre 2021 contesté, en vertu de l'article 2224 du code civil, alors que M. [F] [R] n'avait invoqué que le délai de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit, en effet, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cependant, il convient de relever que le moyen tiré de la prescription, même s'il était fondé de manière erronée sur la prescription decennale de l'exécution du titre prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution , a été soulevé par M. [F] [R], que le moyen tiré de la prescription était donc dans les débats entre les parties devant le premier juge. En conséquence, le seul fait pour ce dernier d'avoir substitué d'office à ce fondement la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce titre ne constitue aucune violation du principe du contradictoire, dés lors que le juge tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables n'a fait que donner à sa décision le fondement juridique adéquat découlant des faits qui lui ont été soumis et il ne peut donc lui être fait grief d'avoir relever d'office un moyen à ce titre.
En tout état de cause, à la supposer établie, l'appelante ne tire pas la bonne conséquence juridique de cette violation du principe du contradictoire qui doit conduire à la nullité du jugement et non à sa réformation, comme elle le sollicite.
Il convient donc de rejeter la demande formée par la Banque Populaire du Sud aux fins de réformation du jugement dont appel au motif d'une violation du principe du contradictoire par le premier juge.
S'agissant de la prescription, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de la prescription décennale relative à l'exécution du titre exécutoire prévue à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution , la mesure d'exécution étant fondée, en l'espèce, sur un acte authentique qui même revêtue de la formule exécutoire, n'est pas soumis aux dispositions précitées et a fait application de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, l'acte portant sur l'ouverture d'un compte courant par une société commerciale, débitrice principale, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique n'ayant pas pour effet de modifier cette durée et la prescription étant donc celle de l'action en justice et non celle de l'exécution d'un titre exécutoire. Les parties en cause d'appel ne contestent pas l'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 précité.
L'acte authentique du 4 juin 2007 prévoyant que le cautionnement de M. [F] [R] était valable pour une durée déterminée, en l'occurence pour la durée du prêt, soit 24 mois, plus un an, soit un total de trois ans, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription à l'égard de la caution le 4 juin 2010, date d'expiration de l'engagement de caution, le point de départ du délai de prescription étant à l'égard du débiteur principal le 4 juin 2009, date à laquelle l'obligation principale est exigible.
Or, entre le 4 juin 2010 et le 4juin 2015, date d'expiration du délai de prescription, la Banque Populaire du Sud ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription.
En effet, tous les actes d'exécution invoqués par l'appelante qu'ils aient été délivrés à l'encontre de la débitrice principale ou de la caution sont postérieurs à l'expiration de la prescription (commandements saisie-vente des 18 juin 2019, 3 novembre 2020 et 2 novembre 2022, commandements de saisie immobilière des 18 juin 2019 et 27 décembre 2021, assignation à l'audience d'orientation du 24 septembre 2019).
De même, le courrier en date du 1er décembre 2017 qui constituerait selon l'appelante un acte de reconnaissance de sa dette par la débitrice principale de nature à interrompre la prescription en application de l'article 2240 du code civil est également postérieure à l'expiration du délai de prescription.
L'appelante fait valoir que ce courrier doit s'analyser en tout état de cause en une renonciation à la prescription en application de l'article 2250 du code civil, qui prévoit, en effet, que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Néanmoins, ainsi que le soulève à juste titre l'intimé, à supposer même que ce courrier soit considéré comme manifestant une renonciation non équivoque de la SARL Alzine Rodone à la prescription acquise, cette renonciation de la débitrice principale est sans effet à l'encontre de la caution, son obligation accessoire demeurant définitivement éteinte par l'effet de la prescription. C'est également de manière erronée que l'appelante invoque à ce titre l'application de l'article 2246 du code civil qui concerne l'opposabilité de la reconnaissance du débiteur principal à la caution mais uniquement pour interrompre la prescription non encore acquise et en aucun cas, une fois celle-ci expirée.
L'appelante invoque enfin la reconnaissance personnelle de la caution de son engagement et de sa dette par un courrier en date du 5 novembre 2020 de nature à interrompre la prescription ou en tous les cas à constituer une renonciation à la prescription acquise. Un tel courrier faisant état de proposition de règlements des cautions qui émane non de M. [F] [R] mais de Me [P], huissier de justice, mandataire de la Banque Populaire du Sud et adressé au conseil de ce dernier ne saurait valoir reconnaissance de dette ou d'engagement quelconque de la part des cautions de nature à interrompre la prescription, au demeurant déjà acquise à cette date ou de nature à caractériser une renonciation non équivoque à l'acquisition de cette prescription.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 27 décembre 2021 par l'effet de la prescription de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par ailleurs, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mailevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [F] [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive, alors qu'il a mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée sur un bien immobilier au préjudice de M. [F] [R], de manière incontestablement fautive au delà du délai d'expiration d'une prescription acquise depuis le 4juin 2015, soit il y a plus de cinq ans, l'appelante, en sa qualité de professionnel, gestionnaire de crédits, ne pouvant se retrancher derrière la méconnaissance des règles de droit en la matière.
Il convient donc de confirmer également la décision entreprise à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [R] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La Banque Populaire du Sud sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la Banque Populaire du Sud qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- condamne la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [U] [G] [F] [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SA Banque Populaire du Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA Banque Populaire du Sud aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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