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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 87-19.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.604

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ISOLCELL, société anonyme au capital de 100 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de la société SICA KIWI 47, dont le siège social est sis à Aiguillon (Lot-et-Garonne), Route de Mont-de-Marsan, 2°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS "UAP", dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, 3°) de la compagnie PRESENCE ASSURANCES, dont le siège social est sis ..., se substituant à la compagnie LA PROVIDENCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; La compagnie Présence Assurances a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; La société Isolcell, demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Présence Assurances, demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Isolcell, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence Assurances, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Isolcell, qui avait manqué à son obligation d'assurer une étanchéité parfaite des deux chambres froides, n'établissait pas l'immixtion, dans les travaux, d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation de l'entrepreneur n'était pas sérieusement contestable et a souverainement fixé le montant de la provision, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Isolcell, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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