Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2200737

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200737

Date de décision :

25 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B, alors détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Koné-Boussalem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant Mme A B, non présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bulgare née le 25 janvier 1968, est entrée sur le territoire français en 2006. Elle s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un droit au séjour. Elle a été condamnée le 3 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 30 mois d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, blanchiment, concours à une opération de placement et dissimulation du produit d'un délit de proxénétisme. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 3. Il résulte des termes de la requête de Mme B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200737

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique