Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04609 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RTT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 6]
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1956 aux [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et représentés par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] ont conclu un contrat de location avec Madame [C] [P] concernant un appartement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre 20 euros de provision sur charges mensuelle.
Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] se sont plaints de loyers impayés suite au départ de Madame [C] [P].
Une reconnaissance de dette a été signée par Madame [C] [P] pour un montant de 12 229,88 euros le 7 aout 2023.
Par assignation du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] ont fait attraire Madame [C] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 11 4 29,88 € à titre des loyers et sommes dus.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de condamner Madame [C] [P] au paiement :
- d’une provision de 11 429,88 euros au titre des loyers et sommes dus ;
- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Assignée à l’étude Madame [C] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment de la reconnaissance de dette, du contrat de bail et du décompte produits que Madame [C] [P] est redevable de loyers. Elle s’est engagée le 7 aout 2023 à régler la somme de 12 229,88 euros.
Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] indiquent que seuls des versements à hauteur de 800 euros ont été réalisés depuis cette date.
Madame [C] [P], non comparante, ne justifie pas de paiements supplémentaires.
Il en résulte qu’une provision peut être allouée à hauteur de la somme de 11 429,88 euros au titre des loyers et sommes dus après le départ de Madame [C] [P] du logement donné à bail.
En conséquence, une provision de 11 429,88 euros sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [P] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] la somme de 11 429,88 € ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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