Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-47.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.639
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Renault en qualité d'agent technique, a été en arrêt de travail pour maladie au cours des mois de février 2001, janvier, février et juillet 2002 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie des risques maladie ; que le syndicat CGT Renault Lardy est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la contestation sérieuse relative au point de savoir si, en application de l'article 7 de l'Accord national de la métallurgie du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 1974, l'employeur serait ou non tenu de supporter la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) légalement mises à la charge du salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont versées en cas d'absence pour maladie, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Etampes qui retient sa compétence pour statuer sur le présent litige ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier compris dans la branche de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé relève que l'employeur doit verser au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident le montant net de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Dit que les dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond seront supportés par M. X... et le Syndicat CGT Renault Lardy ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat CGT Renault Lardy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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