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Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-70.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.144

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean François H... et Mme H..., née Denise Antoinette L..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 février 1986 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de la commune de CHAMBOST D'ALLIERES, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. K..., A..., M..., Z..., E..., Y..., X..., D..., C..., G... F..., M. Aydalot, conseillers ; Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges et Thouvenin, avocat des époux H..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Chambost-Allières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux J... demandent l'annulation de l'ordonnance rendue le 21 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département du Rhône prononçant le transfert d'une parcelle lui appartenant au profit de la Commune de Chambost-Allières pour la création d'un lotissement municipal et ce en conséquence de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté du 27 janvier 1986 déclarant l'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance d'avoir visé le récépissé de la lettre recommandée adressée aux propriétaires intéressés, M. et Mme I..., alors, selon le moyen, "que la notification du dépôt du dossier en mairie doit être faite à chacun des propriétaires sous pli séparé, en sorte qu'en visant la notification faite à "Monsieur et Madame", l'ordonnance n'établit pas que la formalité substantielle de la notification à chacun des propriétaires, sous pli séparé, a été observée et se trouve donc entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation en application de l'article L.12-1 et de l'article R.11-22 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que s'agissant d'un bien de communauté la notification aux deux époux du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie a été valablement accompli par l'envoi d'une seule lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner la date du procès-verbal d'enquête parcellaire en violation de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance visant le procès-verbal relatant l'ouverture le 14 octobre 1985 de l'enquête parcellaire, la clôture le 31 octobre 1985 et l'avis du commissaire enquêteur en date du 12 novembre 1985 formulé en fin dudit procès-verbal, ces énonciations satisfont aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à l'ordonnance de viser une attestation du Préfet du Rhône indiquant que l'avis de la commission des opération immobilières et de l'architecture n'est pas obligatoire en l'espèce, alors, selon le moyen, "que l'attestation annexée à l'ordonnance n'est pas une copie certifiée conforme, en méconnaissance de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'original de l'attestation du Préfet dont le greffier a délivré expédition étant déposé au greffe du tribunal de grande instance, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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