Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-42.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.850
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BEGHIN SAY, dont le siège social est à Thumeries (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Bruno X..., demeurant à Cantin (Nord), 6, rue A. Leglay,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Beghin Say, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1986) M. X... a été engagé par la société Beghin Say à compter du 25 mai 1970 en qualité de dessinateur affecté au bureau d'études ; qu'il a été licencié après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le 15 avril 1985, en raison de son inaptitude à occuper son poste, selon l'avis du médecin du travail du 5 avril 1985 qui concluait à la reprise à mi-temps "pour une période probatoire de trois mois" ; Attendu que, la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement, que, dans sa lettre du 5 avril 1985 adressée à l'employeur et concernant M. X..., le médecin du travail indiquait :
"compte tenu :
de sa longue absence, de la charge de cette thérapeutique, de la persistance des symptômes neurologiques et psychiques malgré une certaine amélioration, je ne peux le considérer comme apte à la reprise du travail sans émettre certaines réserves ; il faudra le reprendre à mi-temps pour une période probatoire de trois mois pendant lesquels je le reverrai tous les quinze jours", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de la lettre du médecin du travail, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui faisant référence à cette lettre affirme que l'inaptitude de M. X... présentait un caractère temporaire ; alors, deuxièmement, que, l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer que M. X... pouvait exercer son activité antérieure, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Beghin Say faisant valoir que l'aptitude de M. X... à la reprise du travail, d'ailleurs seulement à mi-temps et avec beaucoup de réserves, n'était de plus admise par le médecin du travail que "sous réserve d'un sevrage thérapeutique complet", alors
que l'intéressé n'a jamais justifié d'un tel sevrage permettant d'envisager l'exécution de son contrat de travail ; alors, troisièmement, que, les absences répétées et de longue durée d'un salarié interdisant à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inaptitude du salarié faisait suite à une longue absence d'une année, du 6 mars 1984 au 15 avril 1985, elle-même précédée d'une absence de près d'une année, du 10 juin 1982 au 1er juin 1983, puis d'absences en janvier et février 1984 et que l'employeur était particulièrement fondé à l'issue de très longues périodes d'absence et en présence de l'état médical de son salarié, incompatible avec une exécution normale de son contrat de travail, à prononcer son licenciement, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société Beghin Say déduit des longues absences répétées de M. X..., l'arrêt attaqué a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, subsidiairement, qu'après avoir constaté dans sa motivation que du fait de son licenciement M. X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, méconnaissant ainsi de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, condamner son employeur à lui verser la somme de 62 791,38 francs à titre de dommages-intérêts en raison de son licenciement ; Mais attendu, d'une part, que, sans encourir les griefs du moyen et sans fonder sa décision sur l'article 27 de la convention collective, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié M. X... pour inaptitude à occuper normalement ses fonctions sans tenir compte du caractère temporaire de son inaptitude ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que la société devait verser au salarié, indépendamment du préjudice subi, une indemnité qui, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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