Texte intégral
CIV. 2 / REC
JL
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Rejet de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1832 F-N
Requête n° W 16-01.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 20 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la 3e chambre de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 9 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête présentée le 20 octobre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A... magistrats composant la 3e chambre de la cour d'appel, à l'occasion de l'instruction d'une demande de récusation dirigée contre un autre magistrat de la cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que M. X... fait valoir que le renvoi de l'affaire pour lui permettre de bénéficier de l'assistance d'un avocat lui a été refusé collégialement par la juridiction, après délibération ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait que les magistrats aient rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie requérante ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient faire peser un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats visés par la requête, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseils du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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