Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/05595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05595
Date de décision :
2 juillet 2025
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°178
N° RG 21/05595 et 21/5590 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R7W3
Mme [Z] [O]
C/
S.A.R.L. CELTIC IMMO
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 18/05/2021
RG : F 17/00102
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maurice RAMUZ
Me Aude LE BRUN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025
En présence de Madame [L] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [Z] [O]
née le 27 Novembre 1993 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. CELTIC IMMO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva DESBOIS substituant à l'audience Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Avocats au Barreau de RENNES
Mme [Z] [O] a été engagée par la société Celtic Immo, initialement selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2014 en qualité de conseiller immobilier, employé niveau E2, de la convention collective de l'immobilier, avec une fin de contrat stipulée au 1er juin 2015 avec une rémunération composée d'une partie fixe mensuelle de 1.445,42 € bruts pour 151.67 heures et d'une partie variable composée de commissions cumulables de 5 % sur les affaires HT vendues par elle mais dont elle n'était pas l'initiatrice et de 5 % sur les affaires HT vendues par l'agence dont elle était l'initiatrice.
La société emploie moins de onze salariés.
Par avenant prenant effet le 1er décembre 2014, la rémunération de Mme [O] a été complétée par une commission mensuelle, calculée en pourcentage de chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'agence. Le montant de cette commission était de 1 % du chiffre d'affaires HT mensuel et ne se déclenchait qu'à partir d'un seuil de 15.000 € de chiffre d'affaires HT mensuel.
Les objectifs de 10 mandats à réaliser par mois et 15.000 € de chiffre d'affaires HT par mois y étaient mentionnés.
Le 26 mai 2015, un avenant de renouvellement a été régularisé, prolongeant le contrat de travail jusqu'au 1er décembre 2015.
Par avenant du 30 mai 2015, la commission mensuelle instaurée le 1er décembre 2014 a été supprimée à compter du 1er juin 2015.
Le 3 novembre 2015, un second avenant de renouvellement a été régularisé, prolongeant le contrat de travail du 2 décembre 2015 jusqu'au 30 mai 2016.
A l'issue du contrat à durée déterminée, Mme [O] a signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 31 mai 2016 en qualité de négociateur immobilier sous statut VRP Exclusif.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2016, et prolongée le 23 juillet 2016 jusqu'au 6 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, Mme [O] a formulé à la société des réclamations et griefs auxquels la société a répondu par écrit le 5 août 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2016, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société a contesté l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte.
Le 22 septembre 2016, la société a adressé à Mme [O] ses documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé du 05 octobre 2016, la société a adressé à Mme [O] son bulletin de salaire de septembre 2016, puis par pli postal, les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2016.
Le 4 août 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
- dire que la rupture du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement abusif
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- dire que sa qualification est agent de maîtrise AM2
- condamner la société Celtic Immo à lui verser :
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 5 787,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 578,75 € à titre de congés payés afférents
- 482,29 € à titre de treizième mois afférent
- 48,23 € à titre de congés payés afférents
- 1 070,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat, comportement fautif, harcèlement et discrimination
Au titre du contrat à durée déterminée
- 2 893,73 € à titre d'indemnité de requalification
à titre subsidiaire,
- 4 430,09 € à titre d'indemnité de fin de mission
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 5 787,46 € à titre d'indemnité de préavis
- 578,75 € à titre de congés payés et accessoires
- 962,46 € à titre d'indemnité de licenciement
Au titre des rappels et autres indemnités
Commissions de 1%
- 2 360,32 € à titre de rappel de commissions 1%
- 236,03 € brut à titre de congés payés afférents
- 490,43 € brut à titre de treizième mois afférent - décembre 2015
- 68,78 € brut à titre de treizième mois afférent - mai 2016 - prorata temporis
-55,96 € brut à titre de congés payés afférents
Commissions 5%
- Rappel commissions 5% pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Treizième mois afférent pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Avant dire droit, ordonner à l'employeur de communiquer des éléments permettant de déterminer les commissions dues dont les éléments comptables
Commissions VRP droit suite pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail
- Rappel commission VRP droit suite pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Treizième mois afférent pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
Avant dire droit, ordonner à l'employeur de communiquer les éléments permettant de déterminer les commissions dues, dont les éléments comptables et l'état détaillé
Au titre des heures supplémentaires et accessoires et indemnités
Avant dire droit, ordonner à la société de communiquer le constat d'huissier dans on intégralité, avec les annexes
- 2 433,28 € brut à titre de rappel de salaire heures supplémentaires base AM2
- 243,33 € brut à titre de congés payés afférents base AM2
- 378,66 € brut à titre de treizième mois
- 37,87 € brut à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire
- 2 123,23 € brut à titre de rappel de salaire heures supplémentaires
- 212,33 € brut à titre de congés payés afférent
- 176,94 € brut à titre de treizième mois
- 17,69 € brut à titre de congés payés afférents
- 17 362,38 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Au titre de la requalification agent maîtrise AM2 et respect minima conventionnels
- 225,96 € brut à titre de rappel minima conventionnels AM2
- 22,60 € brut à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire
- 88,13 € brut à titre de congés payés afférents
- 8,81 € brut à titre de congés payés afférents
A titre très subsidiaire
- 27,21 € brut à titre de rappel minima conventionnels E2
- 2,72 € brut à titre de congés payés afférents
Au titre des frais de déplacement
- 18 389,28 € net à titre d'indemnité frais de déplacement
A titre subsidiaire
- 11 906,92 € net à titre d'indemnité pour frais de déplacement
A titre très subsidiaire
- évaluer souverainement la créance au titre des frais de déplacement
à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit
- ordonner une expertise aux frais de l'employeur pour déterminer le montant de l'indemnité pour frais de déplacement
Autres rappels
- 3 873,63 € brut à titre de rappel de treizième mois
- 387,36 € brut à titre de congés payés afférents
- 426 € brut à titre de rappel congés payés sur commissions VRP violation article 7 de l'avenant 31 du 15 juin 2006
- Délivrance attestation employeur pour pôle emploi rectifiée pour tenir compte des bulletins de salaire de septembre 2016, octobre et novembre 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard
- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
- DIRE que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés net de charges sociales, CGS et CRDS et que les charges sociales, CGS et CRDS resteront à la charge de la société Celtic Immo
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile
- ORDONNER à la société Celtic Immo la délivrance d'une attestation d'employeur pour pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire, au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement
- CONDAMNER la société Celtic Immo à verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] produit les effets d'une démission
- condamné la société Celtic Immo à verser à Mme [O] :
- 88,13 € brut à titre de rappel de salaire sur requalification conventionnelle
- 8,81 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
- 3 600 € net à titre de frais de déplacement
- condamné Mme [O] à verser à la société Celtic Immo la somme de 4 281,30 € au titre du préavis non exécuté
- débouté les parties de leurs plus amples demandes respectives
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
Mme [O] a interjeté appel le 1er septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2022, l'appelant sollicite de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] produit les effets d'une démission
- condamné la société Celtic Immo à verser à Mme [O] :
- 88,13 € brut à titre de rappel de salaire sur requalification conventionnelle
- 8,81 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
- 3 600 € net à titre de frais de déplacement
- condamné Mme [O] à verser à la société Celtic Immo la somme de 4 281,30 € au titre du préavis non exécuté
- débouté les parties de leurs plus amples demandes respectives
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
Et statuer de nouveau,
- dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
- débouter la société Celtic Immo de l'ensemble ses demandes fins et conclusions
- condamner la société Celtic Immo à indemniser Mme [O] des préjudices qu'elle a subis, causés par l'employeur lors de la formation, lors de l'exécution et/ou, lors ou du fait de la rupture, du (ou des) contrat(s) de travail, et pour le non respect des obligations issues de la relation de travail.
- constater que Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
- dire que la rupture du contrat de travail prononcée par Mme [O] aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement abusif.
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- dire que la qualification de Mme [O] est agent de maîtrise AM2
- condamner la société Celtic Immo à verser à Mme [O] :
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 5 787,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 578,75 € à titre de congés payés afférents
- 482,29 € à titre de treizième mois afférent
- 48,23 € à titre de congés payés afférents
- 1 070,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat, comportement fautif, harcèlement et discrimination
Au titre du contrat à durée déterminée
- 2 893,73 € à titre d'indemnité de requalification
à titre subsidiaire, 4 430,09 € à titre d'indemnité de fin de mission
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 5 787,46 € à titre d'indemnité de préavis
- 578,75 € à titre de congés payés et accessoires
- 962,46 € à titre d'indemnité de licenciement
Au titre des rappels et autres indemnités
Commissions de 1%
- 2 360,32 € à titre de rappel de commissions 1%
- 236,03 € brut à titre de congés payés afférents
- 490,43 € brut à titre de treizième mois afférent - décembre 2015
- 68,78 € brut à titre de treizième mois afférent - mai 2016 - prorata temporis
- 55,96 € brut à titre de congés payés afférents
Commissions 5%
- Rappel commissions 5% pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Treizième mois afférent pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Avant dire droit, ordonner à l'employeur de communiquer des éléments permettant de déterminer les commissions dues dont les éléments comptables
Commissions VRP droit suite pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail
- Rappel commission VRP droit suite pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
- Treizième mois afférent pour mémoire
- Congés payés afférents pour mémoire
Avant dire droit, ordonner à l'employeur de communiquer les éléments permettant de déterminer les commissions dues, dont les éléments comptables et l'état détaillé
Au titre des heures supplémentaires et accessoires et indemnités
Avant dire droit, Ordonner à la société de communiquer le constat d'huissier dans on intégralité, avec les annexes
- 2 433,28 € brut à titre de rappel de salaire heures supplémentaires base AM2
- 243,33 € brut à titre de congés payés afférents base AM2
- 378,66 € brut à titre de treizième mois
- 37,87 € brut à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire
- 2 123,26 € brut à titre de rappel de salaire heures supplémentaires
- 212,33 € brut à titre de congés payés afférent
-176,94 € brut à titre de treizième mois
-17,69 € brut à titre de congés payés afférents
-17 362,38 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Au titre de la requalification agent maîtrise AM2 et respect minima conventionnels
- 225,96 € brut à titre de rappel minima conventionnels AM2
- 22,60 € brut à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire
- 88,13 € brut à titre de congés payés afférents
- 8,81 € brut à titre de congés payés afférents
A titre très subsidiaire
- 27,21 € brut à titre de rappel minima conventionnels E2
- 2,72 € brut à titre de congés payés afférents
Au titre des frais de déplacement
- 18 389,28 € net à titre d'indemnité frais de déplacement
A titre subsidiaire
- 11 906,92 € net à titre d'indemnité pour frais de déplacement
A titre très subsidiaire
- évaluer souverainement la créance au titre des frais de déplacement
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit
- ordonner une expertise aux frais de l'employeur pour déterminer le montant de l'indemnité pour frais de déplacement
Autres rappels
- 3 873,63 € brut à titre de rappel de treizième mois
- 387,36 € brut à titre de congés payés afférents
- 426 € brut à titre de rappel congés payés sur commissions VRP violation article 7 de l'avenant 31 du 15 juin 2006
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
- dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés net de charges sociales, CGS et CRDS et que les charges sociales, CGS et CRDS resteront à la charge de la société Celtic Immo
- ordonner à La société Celtic la délivrance à Mme [O] :
- d'une attestation d'employeur pour pole emploi,
- d'un certificat de travail
- et d'un bulletin de salaire,
- au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir
- et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement
- dire que l'attestation employeur pour Pôle Emploi devra être rectifiée pour tenir compte des bulletins de salaire de septembre 2016, de octobre et novembre 2016.
- Condamner la société Celtic Immo à verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
- condamner la société Celtic Immo à verser à Mme [O] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner la société Celtic Immo aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2022, la société Celtic immio, intimée, sollicite de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] produit les effets d'une démission
- condamné la société Celtic Immo à verser à Mme [O] :
- 88,13 € brut à titre de rappel de salaire sur requalification conventionnelle
- 8,81 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
- condamné Mme [O] à verser à la société Celtic Immo la somme de 4 281,30 € au titre du préavis non exécuté
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a condamné la société Celtic Immo à verser à Mme [O] la somme de 3.600 € nets à titre de frais de déplacement
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle :
Les parties s'accordent pour considérer que Mme [O] relevait de la classification agent de maîtrise niveau 2.
Alors que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui payer la somme de 88,13 euros de rappels de salaire et 8,81 euros de congés payés afférents, Mme [O] sollicite l'infirmation considérant que les minima conventionnels à l'année, qui sont certes basés sur une durée de 13 mois, doivent être divisés par 12 et non par 13 pour déterminer les minima mensuels, sur une base de 12 mois sur l'année.
L'employeur objecte que la rémunération minimale annuelle prévue par la convention collective nationale de l'immobilier pour la catégorie agent de maîtrise, niveau 2 est de 21 502 euros sur 13 mois.
L'annexe 2 relative aux salaires de la convention collective fixe un minimum conventionnel annuel sur 13 mois hors primes d'ancienneté.
Le contrat de travail du 31 mai 2016 stipule une rémunération variable brute mensuelle ainsi qu'en cas de non atteinte des objectifs une 'rémunération mensuelle brute minimale égale à 1 500 euros, constituée si besoin d'avances sur commission venir' et précise que celle-ci 'inclut l'indemnité de congés payés et la gratification de 13ème mois issues des dispositions conventionnelles'.
Il en résulte que le contrat par dérogation aux dispositions conventionnelles a divisé le salaire annuel en douze mensualités incluant le 13ème mois qui était donc versé par douzième chaque mois en étant inclus dans la rémunération.
Le rappel de salaire dû au regard de la classification d'agent de maîtrise au titre du mois de décembre 2014 doit être déterminé au regard du minimum conventionnel de l'année 2014 divisé par douze de sorte que le rappel de salaire est de 225,96 euros en ce compris les congés payés lesquels sont inclus dans la rémunération.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L' article L.1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° (')
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...).
En vertu de l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée écrit à temps plein, pour la période du 1er décembre 2014 au 1er juin 2015, dont la requalification est sollicitée, a été conclu au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
La société Celtic immo justifie avoir été créée en avril 2013.
Si elle précise qu'au début de son activité, seul le gérant, M. [U], procédait au démarchage, aux visites et aux négociations de vente ou de location, qu'au cours de l'année 2014 première année entière d'exercice, elle n'avait pas de visibilité quant au maintien de son activité et plus généralement son devenir de sorte qu'elle a eu recours à un contrats de travail à durée déterminée le 1er décembre 2014, elle ne démontre pas l'augmentation de son activité ni le surcroît temporaire d'activité visé par le contrat.
La société Celtic immo ne justifiant pas avoir eu recours au contrat de travail à durée déterminée pour un motif prévu par la loi, le contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter de sa conclusion soit le 1er décembre 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera alloué à ce titre à Mme [O] la somme de 2 893,73 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de commissions :
Mme [O] sollicite le versement de commissions de 1 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'agence et la condamnation de la société Celtic Immo à lui verser les sommes suivantes :
- 2.360,32 € bruts au titre de rappel sur commissions 1 %
- 236,03 € bruts au titre des congés payés afférents
- 490,83 € bruts au titre de rappel de salaire sur 13 ème mois afférents sur décembre 2015
- 68,78 € bruts au titre de rappel de salaire sur 13 ème mois afférents sur mai 2016 (prorata temporis)
- 55,96 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur 13 ème mois.
- sur la commission de 1% :
Selon avenant au contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er décembre 2014, la rémunération de Mme [O] a été complétée par une commission mensuelle, de 1 % du chiffre d'affaires HT mensuel de l'agence et ne se déclenchait qu'à partir d'un seuil de 15.000 € de chiffre d'affaires HT mensuel.
Il n'est pas démontré que sur la période du 1er décembre 2014 au 30 mai 2015, le chiffre d'affaires mensuel réalisé par la société Celtic immo n'a jamais atteint le seuil de 15 000 euros permettant de déclencher le versement de cette commission.
Par avenant signé par les parties en date du 30 mai 2015 dont une copie est versée aux débats, il a été convenu par elles qu'à compter du 1er juin 2015, la commission de 1 % serait supprimée.
En conséquence, Mme [O] n'était plus en droit de bénéficier du versement de cette commission de 1 % du chiffre d'affaires mensuel HT à compter du 1er juin 2015.
Si elle soutient ne pas avoir eu connaissance de cet avenant, elle ne conteste toutefois pas la validité de celui-ci ni l'authenticité de la copie versée aux débats, de sorte que la preuve de la suppression de cette commission est rapportée.
Dès lors, la demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la commission de 5% :
Selon le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er décembre 2024, Mme [O] bénéficiait d'une rémunération variable composée de commissions cumulables de :
- 5 % sur les affaires HT vendues par Mme [O] mais dont elle n'était pas l'initiatrice et de
- 5 % sur les affaires HT vendues par l'agence dont Mme [O] était l'initiatrice.
Mme [O] n'a pas chiffré sa demande et après avoir fait sommation à l'employeur de communiquer les éléments de calcul de cette commission, sollicite que soit ordonnée une expertise.
La société Celtic immo a toutefois communiqué outre les bulletins de paie de la salariée, leur annexe détaillant les affaires, la contribution de la salariée dans sa conclusion, le montant de la commission de l'agence et celle de la salariée et ce pour chacun des mois de décembre 2014 à août 2016 outre les mois de septembre à décembre 2016 pour le droit de suite.
Cette dernière ne développe aucun moyen en contestation de ce décompte.
Celui-ci répondant aux exigences de justification du mode de calcul, la demande de la salariée visant à voir ordonner une expertise et à voir constater un manquement de l'employeur est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les commissions droit de suite :
Le contrat de travail conclu le 31mai 2016 stipule que « Le salarié bénéficie d'un droit de suite, sauf dans les cas de licenciement pour faute grave ou lourde, concernant la rémunération variable qu'il aurait perçu dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
- Pour toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans la durée du droit de suite
- Ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail.
A compter de l'expiration du contrat de travail, la durée de ce droit de suite est de 6 (six) mois.»
Le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 5 août 2016.
Il n'est pas contesté que le droit de suite de Mme [O] couvrait donc une période de 6 mois, du 6 août 2016 au 6 février 2017.
La société Celtic immo justifie par la production d'une annexe au bulletin de salaire mentionnant les affaires, la contribution de la salariée dans sa conclusion, le montant de la commission de l'agence et celle de la salariée que Mme [O] a perçu de septembre 2016 à décembre 2016, les commissions suivantes :
- septembre 2016 : 2.225,40 € bruts
- octobre 2016 : 741,66 € bruts
- novembre 2016 : 707,50 € bruts
- décembre 2016 : 470,82 € bruts.
L'employeur établit qu'aucune commission n'était due à la salariée pour les mois de janvier et de février 2017 faute d'intervention dans les ventes réalisées au regard de la date de son départ de l'agence.
La demande de la salariée visant à voir ordonner une expertise et à voir constater un manquement de l'employeur est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le 13ème mois :
Mme [O] sollicite un rappel de salaire sur 13 ème mois et la condamnation de la société Celtic immo à lui verser à ce titre les sommes de 3 873,63 € bruts au titre de rappel sur 13ème mois et de 387,36 € bruts au titre des congés payés afférents, considérant que ces sommes n'étaient pas inclues dans la rémunération reçue.
Le contrat de travail et ses annexes mentionnent le taux de commission applicable et précisent que cet taux inclut l'indemnité de congés payés et l'indemnité de treizième mois.
La demande formée par Mme [O] ne saurait, dès lors, prospérer, celle-ci ayant été remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de congés payés sur le commissions VRP perçues :
Au soutien de sa demande, Mme [O] expose que le contrat de travail à durée indéterminée ne mentionne pas le taux de commission et sa majoration au titre des congés payés, que ce soit au niveau du chapitre rémunération ou dans l'annexe II alors que l'avenant à la convention collective l'exige.
L'article 7 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier prévoit que 'en ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
- soit l'application de l'article 21.4 de la CCN de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable ;
- soit l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés.'
Le contrat de travail et ses annexes mentionnent le taux de commission applicable et précisent que cet taux inclut l'indemnité de congés payés et l'indemnité de treizième mois.
Toutefois, n'est pas mentionné le taux distinct relatif aux congés payés.
Il y a donc lieu de considérer que celui-ci n'a pas été inclus et de faire droit à la demande de rappels de congés payés sur les commissions VRP perçues soit la somme de 426 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L.3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [O] sollicite un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et communique un décompte de décembre 2014 à mai 2016 mentionnant ses horaires journaliers et le nombre d'heures hebdomadaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur expose ne pas avoir commandé les heures revendiquées et considère que la salariée confond ses horaires avec ceux d'ouverture de l'agence;
Toutefois, il ne s'explique pas sur les rendez-vous commerciaux que la salariée indique avoir tenu en soirée jusqu'à 21 heures mentionnés sur son décompte. Or, ces rendez-vous sont au coeur de l'activité de négociateur immobilier lequel doit être disponible pour les clients.
Dans la mesure où l'employeur ne démontre pas avoir mis en place une organisation spécifique qui aurait permis à la salariée de rencontrer les clients aux horaires auxquels ils sont disponibles sans effectuer d'heures supplémentaires, il y a lieu de considérer que les heures supplémentaires accomplies étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées et étaient donc tacitement commandées par l'employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [O] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de celles dont le paiement est sollicité de sorte que la société Celtic immo est condamnée à lui payer la somme de 2 123,26 euros à ce titre, congés payés compris.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de déplacement :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Il est possible de convenir que le salarié conservera la charge de ces frais moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, à condition que cette somme ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réels et que la rémunération de base du salarié reste chaque mois au moins égale au salaire minimum conventionnel.
En l'espèce, le contrat de travail stipule une indemnité forfaitaire de 200 euros par mois au titre des frais de déplacement professionnels.
Mme [O] qui fournit deux factures de garage automobile concernant son véhicule dont elle produit le certificat d'immatriculation mais ne produit aucun décompte détaillé des kilomètres accomplis chaque mois ni des lieux visités de sorte qu'elle ne démontre pas avoir exposé des frais supérieurs à la somme de 3 600 euros allouée par le conseil de prud'hommes sur la base du forfait de 200 euros par mois stipulé par le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer cette somme ce dont il s'était abstenu.
Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ainsi accomplies.
En l'absence de preuve d'une telle intention, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination à raison de l'âge et du sexe :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (...), de son âge (...).
En vertu de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [O] soutient que l'employeur a agi de manière différente avec elle en raison de son jeune âge et de son sexe et a abusé de sa vulnérabilité alors qu'elle débutait dans la profession.
Elle verse les attestations de collègues parmi lesquelles celle de M. [X] qui déclare que le gérant de l'agence faisait faire à Mme [O] le travail de l'assistante commerciale en arrêt de travail et de la location en sus de ses activités de vente pour lesquelles ses objectifs étaient inchangés, que le gérant 'insultait' la salariée et la 'rabaissait sur la qualité de son travail, son efficacité'.
Mme [A], ancienne salariée, atteste que le gérant formulait de nombreuses critiques envers les salariés au point qu'elle avait 'peur de lui' et en a informé le médecin du travail.
M. [S], négociateur immobilier au sein de l'agence, atteste avoir vu une salariée - autre que Mme [O] - en larmes dans l'agence après un échange avec le gérant et témoigne de la fréquence des agressions verbales proférées par le gérant envers ses salariés.
Il résulte de ces constatations que le gérant de la société était autoritaire et agressif envers ses salariés. Mais il n'est pas établi qu'il adoptait un comportement différent envers Mme [O] sauf à lui avoir imposé d'effectuer les tâches de l'assistante commercial en sus des siennes.
Les faits ainsi établis ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge ou du sexe.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [O] se réfère aux attestations qu'elle verse aux débats sans indiquer dans ses conclusions les faits précis qu'elle invoque au soutien du harcèlement moral dont elle considère avoir été victime.
M. [X], son collègue de travail, déclare que le gérant de l'agence faisait faire à Mme [O] le travail de l'assistante commerciale en arrêt de travail et les tâches du service location en sus de ses activités de vente pour lesquelles ses objectifs étaient inchangés. Il ajoute que le gérant 'insultait' la salariée et la 'rabaissait sur la qualité de son travail, son efficacité' sans toutefois citer les insultes à l'exception de propos grossiers proférés en dehors du temps de travail alors que la salariée et M. [X] s'installaient dans un café après avoir refusé l'invitation de leur employeur de prendre un verre ensemble avec lui.
Mme [A], ancienne salariée, atteste que le gérant formulait de nombreuses critiques envers les salariés au point qu'elle avait 'peur de lui' et ajoute en avoir informé le médecin du travail.
M. [S], négociateur immobilier au sein de l'agence, atteste avoir vu une salariée - autre que Mme [O] - en larmes dans l'agence après un échange avec le gérant et témoigne de la fréquence des agressions verbales proférées par le gérant envers ses salariés.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et n'attestent pas de faits personnellement subis par Mme [O] pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Les demandes formulées à ce titre sont en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le comportement fautif de l'employeur :
Mme [O] invoque des faits identiques à ceux exposés dans le cadre de ses demandes relatives à une discrimination ou un harcèlement moral.
Alors que la charge de la preuve est aménagée s'agissant de la discrimination ou du harcèlement moral, tel n'est pas le cas pour le manquement fautif reproché à un employeur.
Or, la salariée qui non seulement n'explicite pas précisément les manquements fautifs qu'elle invoque n'en rapporte pas la preuve de manière précise par la production des attestations.
Sa demande indemnitaire ne saurait dès lors prospérer sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte :
Au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement abusif, la salariée reproche à son employeur :
- une discrimination en raison du sexe et de l'âge de Mme [O], et de particulière vulnérabilité ;
- un harcèlement moral
- un comportement déplacé et fautif, des propos agressifs
- le non paiement des heures supplémentaires, avec situation de travail dissimulé
- le non paiement des frais professionnels de déplacement
- le non paiement des commissions et salaires
- une classification et rémunération inférieures au travail réellement accompli
- le non respect des minima conventionnels.
- une charge excessive de travail.
La discrimination, le harcèlement et le comportement déplacé et fautif, des propos agressifs allégués ne sont pas caractérisés.
La cour a retenu que l'employeur n'avait pas procédé au paiement des heures supplémentaires, ni au forfait relatif aux frais de déplacement et a soumis Mme [O] à une classification inférieure à celle qui lui était applicable.
Par leur nature et leur persistance, ces manquements étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer une indemnité compensatrice de préavis à la société Celtic immo.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif :
Selon l'article L1235-5 du code du travail, sans sa rédaction applicable au jour de la prise d'acte, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le préjudice subi par Mme [O] du fait de la rupture de son premier emploi par le tort de son employeur sera réparé au regard de sa qualification et de la capacité qui a été la sienne de rebondir professionnellement en s'engageant immédiatement dans une nouvelle activité, sera réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
Il n'est pas contesté que la durée du préavis applicable est de deux mois.
Au regard du salaire auquel pouvait prétendre Mme [O] pendant la réalisation de ce préavis, l'indemnité qui lui est due à ce titre s'élève à 5 787,46 euros bruts (2 X 2 893,73 euros bruts)
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les congés payés étant intégrés au salaire, il n'y a pas lieu à condamnation supplémentaire aux congés payés. La demande formulée de ce chef est rejetée.
Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] qui est supérieure à un an au sein de la société Sarl Celtic Immo, à savoir de 1,849 ans pour la période du 1er décembre 2014 au 6 octobre 2016 et de son salaire de 2 893,73 euros, l'indemnité qui lui est due s'élève à 1 070,28 euros (à savoir 2 893,73 € x 1/5ème x 1,849).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d'exigibilité.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du jugement pour les fais de déplacement.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient de condamner la société Celtic immo à remettre à Mme [O] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur la charge des cotisations afférentes aux sommes assujetties :
Les créances assujetties aux cotisations et contributions sociales sont définies par le code de la sécurité sociale.
Il n'appartient pas au juge prud'homal d'y déroger. La demande formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Celtic immo est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur les frais de déplacement, les commissions et droit de suite, le treizième mois, le travail dissimulé, les dommages intérêts pour discrimination, harcèlement moral et faute de l'employeur et sur le rejet des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014,
Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif,
Condamne la société Celtic immo à payer à Mme [Z] [O] les sommes de :
- 225,96 euros de rappel de salaire au titre de la classification, en ce compris les congés payés,
- 2 893,73 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 426 euros à titre de congés payés sur les commissions VRP perçues lesquelles ne les incluait pas,
- 2 123,26 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés compris,
- 5 787,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 070,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Celtic immo de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine, pour celles postérieures, à compter de leur date d'exigibilité et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du jugement pour les fais de déplacement,
Condamne la société Celtic immo à remettre à Mme [O] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Celtic immo à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Celtic immo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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