Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TC
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 18 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [I] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2023/000476 du 06/04/2023
APPELANTE suivant déclaration du 01/03/2023
II - S.A. CREDIT DU NORD VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE NUGER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2014, Mme [I] [N] épouse [B] a accepté l'offre préalable de crédit qui lui avait été présentée par la SA Banque Nuger, pour un montant de 18.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2018, présenté le 29 novembre suivant, la SA Banque Nuger a prononcé la déchéance du terme et mis Mme [N] en demeure de payer le solde du contrat, devenu immédiatement exigible.
Par ordonnance datée du 24 janvier 2019, rendue à la requête de la SA Banque Nuger, le président du tribunal de commerce a fait injonction à Mme [N] de payer les sommes de 11.201,59 euros, avec intérêts au taux légal, 321,08 euros à titre d'intérêts de retard et 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 14 décembre 2021, Mme [N] a formé opposition à cette ordonnance.
Mme [N] a sollicité du tribunal de commerce de Nevers qu'il
Annule l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nevers en date du 24 janvier 2019,
Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, en application des dispositions de l'article L213-4-5 du code de la consommation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce retenait sa compétence,
Déboute la SA Banque Nuger de toutes ses demandes,
Condamne, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la SA Banque Nuger à lui payer et porter la somme de 12.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes de la banque,
Condamne la SA Banque Nuger à lui payer et porter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens.
En réplique, la SA Banque Nuger a demandé au Tribunal de
Recevoir la SA Banque Nuger en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
Condamner Mme [N] à payer la somme totale de 11 201,59 euros pour les causes sus-énoncées,
S'entendre dire et juger que les intérêts de retard, au taux contractuel de 4,2 %, continueraient à courir, sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 15-05-2017, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et s'y entendre condamnée Mme [N],
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes tant en principal que subsidiaires, comme non fondées ;
Condamner Mme [N] au paiement dc la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Nevers a :
Déclaré l'opposition à l'injonction de payer recevable sur la forme mais l'en a déboutée sur le fond ;
Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la partie demanderesse ;
Retenu sa compétence ;
Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 24 janvier 2019 et condamné Mme [N] à payer à la SA Banque Nuger la somme de 11.201,59 € au principal ;
Débouté Mme [N] de sa demande de paiement de 12.000 € au titre des préjudices subis du fait des fautes de la banque et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamné Mme [N] à payer à la SA Banque Nuger les intérêts de retard au taux contractuel de 4,2% sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 15 mai 2017, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement ;
Condamné Mme [N] à payer à la SA Banque Nuger la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [N] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,85 € TTC ;
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Rejeté les autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal a notamment retenu que le contrat de prêt mentionnait être conclu afin de financer des besoins professionnels et avait été garanti par un nantissement de fonds de commerce, que Mme [N] ne justifiait pas de sa situation d'endettement au jour de la signature du contrat de prêt, que la SA Banque Nuger démontrait le bien-fondé de sa créance dont Mme [N] ne contestait pas le montant et que les intérêts de retard réclamés étaient prévus par le contrat de prêt.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [N] demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nevers le 18 janvier 2023 ;
- Annuler l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de
Nevers en date du 24 janvier 2019 ;
- Se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal
Judiciaire de Nevers en application des dispositions de l'article L 213-4-5 du Code de la Consommation ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement déclarant compétent le Tribunal de Commerce :
- Débouter la SA Banque Nuger en toutes ses demandes ;
- Condamner en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil la SA Banque Nuger à payer et porter à Mme [N] la somme de douze-mille euros (12 000 €) en réparation des préjudices subis du fait des fautes de la banque ;
- Condamner la SA Banque Nuger à payer et porter à Mme [N] la somme de trois-mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Société générale, venant aux droits de la SA Banque Nuger, demande à la Cour de :
Recevoir la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Nuger en ses conclusions, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Nevers en toutes ses dispositions
Y ajoutant, Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel et qui comprendront notamment les émoluments des Officiers Ministériels en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Il sera indiqué, à titre liminaire, que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par Mme [N] n'est nullement querellée à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [N] :
Il résulte des dispositions de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Ledit chapitre régit les crédits à la consommation, définis par renvoi aux dispositions de l'article L311-1 du même code, qui définit l'emprunteur ou consommateur comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (2°), et comme une opération ou un contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture (6°).
En l'espèce, Mme [N] estime que le prêt qui lui a été consenti ne constitue pas un prêt professionnel. Elle déclare sur ce point avoir souscrit ce prêt afin de refinancer son crédit voiture, à hauteur d'environ 10.000 euros, ainsi que des dettes principalement personnelles.
Il doit tout d'abord être relevé que Mme [N] ne produit, au soutien de ses prétentions, que plusieurs comptes de résultat de son commerce. Elle s'abstient ainsi de verser aux débats toute pièce de nature à établir que l'objet du crédit litigieux aurait été le financement de dettes personnelles.
Il ne peut ensuite qu'être constaté que le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Nuger s'intitule « contrat de prêt finançant des besoins professionnels », qu'il mentionne clairement, à la rubrique « destination des fonds », que « l'emprunteur déclare que les fonds provenant du présent prêt sont destinés à parfaire : le financement de Renforcement du Fonds de Roulement », notion qui ne saurait avoir cours au sujet d'un particulier mais prend tout son sens s'agissant d'un(e) commerçant(e), que les conditions générales qui y sont jointes précisent être « applicables aux prêts Modulinvest finançant des besoins professionnels » et qu'il comporte diverses mentions évocatrices d'une activité ou d'une forme commerciale(s) et inapplicables aux particuliers telles que « l'emprunteur ou l'une de ses filiales », « cessation des paiements » ou « depuis la clôture du dernier exercice ».
Diverses clauses imposent également à l'emprunteur de fournir au prêteur son rapport annuel, son bilan, son compte de résultat et ses annexes pendant toute la durée du prêt, ou la confirmation de la certification de ses bilans et comptes par un commissaire aux comptes, toutes mesures qui ne peuvent concerner un particulier emprunteur.
Une clause d'exigibilité anticipée est encore prévue en cas de changement d'activité de l'emprunteur ou de cessation de son commerce ou de son activité professionnelle.
Enfin, le contrat précise que Mme [N] constitue pour garantie du prêt un nantissement de fonds de commerce.
L'ensemble de ces éléments amène à considérer que Mme [N] ne saurait sérieusement prétendre que le contrat de prêt litigieux ait pu lui être consenti à des fins personnelles plutôt que dans le cadre de son activité professionnelle.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation ne peuvent en conséquence être jugées applicables en l'espèce.
L'exception d'incompétence soulevée par Mme [N] et sa demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, dont il doit être estimé faute d'autre précision qu'elle est liée à la compétence de la juridiction qui l'a rendue, seront ainsi rejetées.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Société générale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de prêt comporte, en son paragraphe 10.2, une clause permettant à la banque bailleuse de fonds d'exiger par anticipation le paiement de toutes les sommes versées en exécution du prêt outre intérêts, commissions, frais et accessoires en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible.
La SA Société générale, venant aux droits de la Banque Nuger, verse aux débats :
Le contrat de prêt signé le 7 mai 2014 par Mme [N], et le tableau d'amortissement y afférent,
Une mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 11.519,82 euros, datée du 27 novembre 2018 et distribuée le 30 novembre suivant à l'appelante, suivant l'accusé de réception fourni,
Un décompte de la créance arrêté au 16 novembre 2021.
La SA Société générale démontre ainsi le bienfondé de sa créance à hauteur de 11.201,59 euros.
Mme [N] n'en conteste pas le principe ni le montant, et ne prétend pas avoir réglé cette somme en tout ou partie.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer la somme de 11.201,59 € au principal et les intérêts de retard au taux contractuel de 4,2% sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 15 mai 2017, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement. Il sera simplement précisé que cette condamnation à paiement doit désormais bénéficier à la SA Société générale, venant aux droits de la Banque Nuger.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [N] :
L'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Il est constant que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée (voir notamment en ce sens Cass. Com, 29 septembre 2021, n°19-11.959).
Il est par ailleurs admis que l'emprunteur ou la caution qui se prévaut d'un crédit excessif pour pouvoir invoquer un manquement de la banque au devoir de mise en garde doit produire devant la juridiction des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 14 janv. 2010, n°08-18.033).
En l'espèce, Mme [N], qui invoque un manquement de la banque à son obligation contractuelle de mise en garde quant à son incapacité de rembourser le prêt consenti, affirme avoir contracté l'emprunt litigieux alors qu'elle se trouvait en grande difficulté financière.
Toutefois, elle ne produit à cet effet que les comptes de résultat de son commerce pour les années 2012 à 2015, à l'exclusion de tout autre élément relatif à sa situation patrimoniale à l'époque de la conclusion du contrat.
La SA Société générale justifie pour sa part qu'ont été recueillies, lors de la conclusion du contrat, les déclarations de Mme [N], contresignées par son époux, selon lesquelles les revenus annuels nets professionnels du foyer s'élevaient à hauteur de 31.900 euros, pour des charges annuelles d'un montant de 9.413 euros, le couple étant propriétaire d'une résidence principale estimée à 145.000 euros.
En outre, il n'apparaît pas au vu des pièces produites que Mme [N] ait manqué à son obligation de remboursement du prêt en cause avant l'année 2017, ce qui représente trois années d'exécution sans défaillance de ladite obligation.
Il ne résulte pas de ces éléments que la Banque Nuger ait accordé à Mme [N] un crédit excessif inadapté à ses capacités de remboursement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de paiement de 12.000 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes de la banque et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [N], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamnée à payer à la SA Société générale la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens, et déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [N], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui comprendront le coût de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 novembre 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à la SA Société générale la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [I] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC