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Cour de cassation, 14 avril 2016. 13-13.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.987

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° X 13-13.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [Y], 2°/ Mme [I] [V] épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à Mme [D] [E] épouse [B], domiciliée [Adresse 2] (Autriche), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [B], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que M. et Mme [Y] ont conclu, le 6 septembre 2009, avec la société Point Azur Groupe Business Development Solutions GmbH (la société Point Azur), représentée par Mme [E] épouse [B], un contrat à l'effet de vendre un bien immobilier leur appartenant, sur un site internet de loterie à créer en Autriche, moyennant une rémunération égale à un pourcentage du prix de vente de l'immeuble, sur laquelle ils ont versé un acompte ; que, faute de réalisation de la prestation promise, ils ont assigné Mme [B] en annulation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que le tiers qui contracte avec un prête-nom peut directement agir contre le maître de l'affaire ; qu'en jugeant que les époux [Y] devaient être déboutés de leur action en retenant que Mme [B] n'étant pas partie au contrat dont ils demandaient l'annulation, ils auraient dû « diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Point Azur BDS n'était pas le prête-nom de Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ; 2°/ que le tiers qui contracte avec une société fictive peut directement agir contre le maître de l'affaire ; qu'en jugeant que les époux [Y] devaient être déboutés de leur action en retenant que Mme [B] n'étant pas partie au contrat dont ils demandaient l'annulation, ils auraient dû « diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Point Azur BDS n'était pas une société fictive dissimulant Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; Mais attendu qu'au soutien de leur demande d'annulation du contrat, M. et Mme [Y] n'ont prétendu ni que la société Point Azur aurait été le prête-nom de Mme [B] ni que la première aurait été une société fictive dissimulant la seconde ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [Y] contre Mme [B], l'arrêt se borne à énoncer qu'il appartient à ceux-ci de diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si Mme [B] n'avait pas utilisé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre des fonds sans contrepartie réelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [Y] contre Mme [B], l'arrêt rendu le 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] ; la condamne à verser à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [Y] de leur demande en nullité du contrat du 6 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE le 6 septembre 2009, Monsieur et Madame [Y] ont signé un contrat avec la société Point Azur, Groupe Businesse Development Solutions GmbH domiciliée [Adresse 3] (AUSTRIA), représentée par Madame [B] ; que Madame [B] n'est pas partie au contrat et qu'elle ne l'a signée qu'en sa qualité de représentante de la société POINT AZUR ; que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, il appartient à Monsieur et Madame [Y] de diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le tiers qui contracte avec un prête nom peut directement agir contre le maître de l'affaire ; qu'en jugeant que les époux [Y] devaient être déboutés de leur action en retenant que Madame [B] n'étant pas partie au contrat dont ils demandaient l'annulation, ils auraient dû « diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société POINT AZUR BDS n'était pas le prête nom de Madame [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le tiers qui contracte avec une société fictive peut directement agir contre le maître de l'affaire ; qu'en jugeant que les époux [Y] devaient être déboutés de leur action en retenant que Madame [B] n'étant pas partie au contrat dont ils demandaient l'annulation, ils auraient dû « diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société POINT AZUR BDS n'était pas une société fictive dissimulant Madame [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [Y] de leur demande de paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [B]. AUX MOTIFS QUE le 6 septembre 2009, Monsieur et Madame [Y] ont signé un contrat avec la société Point Azur, Groupe Businesse Development Solutions GmbH domiciliée [Adresse 3] (AUSTRIA), représentée par Madame [B] ; que Madame [B] n'est pas partie au contrat et qu'elle ne l'a signée qu'en sa qualité de représentante de la société POINT AZUR ; que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, il appartient à Monsieur et Madame [Y] de diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi ; qu'en jugeant que les époux [Y] devaient être déboutés de leur action en retenant que Madame [B] n'étant pas partie au contrat dont ils demandaient l'annulation, ils auraient dû « diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame [B] n'était pas l'auteur de manoeuvres dolosives et n'avait pas partant causé aux époux [Y] un préjudice dont ils demandaient réparation en sollicitant sa condamnation à des dommages et intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz