Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... à Quincy-sous-Sénart (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Ubix, actuellement dénommée Konika Bureautique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Konika Bureautique, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurment au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1991, Me Gauzès, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 1989 au profit de la société Ubix actuellement dénommée konika Bureautique, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 mai 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris ;
! Condamne M. X..., envers la société Ubix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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