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Cour de cassation, 22 avril 1998. 94-83.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.915

Date de décision :

22 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, de la société civile professionnelle COPPER-ROYER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juillet 1994, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation des bateaux et des établissements flottants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Didier X..., qui participait à une soirée organisée par son employeur, à bord d'une péniche appartenant à Bernard Y..., est tombé d'une passerelle et s'est noyé ; Que le propriétaire du bateau a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire, ainsi que pour exercice non autorisé d'un commerce ou d'une activité de spectacle sur un bateau ou un engin flottant, fait prévu et réprimé par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1972 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal (nouveau), des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte des investigations effectuées tant en enquête préliminaire qu'en cours d'instruction (notamment des témoignages recueillis) que Didier X..., qui s'était rendu en compagnie de son épouse sur la passerelle avant de la péniche, est tombé à l'eau alors qu'il s'effaçait pour laisser passer deux autres personnes qui empruntaient la même passerelle; que cette chute s'étant produite à l'endroit même où la passerelle est dépourvue de rambarde et non éclairée en permanence puisque l'éclairage y est doté d'un système de minuterie, révèle, sans conteste, que les moyens de sécurité mis en place par le propriétaire des lieux étaient insuffisants, l'espace vide, pour exigu qu'il ait été, pouvant manifestement permettre le passage d'un homme se trouvant, pour quelque cause que ce soit, en déséquilibre, qu'il convient de noter au surplus qu'aucune bouée n'a pu être trouvée sur place ni l'alarme donnée dans des conditions satisfaisantes, Bernard Y... reconnaissant n'avoir pas veillé, étant absent, à la transmission des consignes de sécurité au locataire; que le décès par noyade résultant suffisamment du certificat médical établi peu après l'accident et rien ne permettant de penser qu'une rixe ou une trop forte absorption d'alcool puisse être à l'origine du décès (...), c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu Bernard Y... dans les liens de la prévention d'homicide involontaire, en raison des multiples imprudences ou négligences imputables à celui-ci ; "alors, d'une part, que Bernard Y... avait fait valoir et justifiait que toutes les mesures de sécurité prescrites par la Commission consultative départementale de la protection civile dans son compte rendu antérieur à l'accident avaient été respectées; que, dès lors, les juges ne pouvaient pas retenir Bernard Y... dans les liens de la prévention pour manquement aux obligations de sécurité sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu ; "alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas caractérisé que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit permettaient de considérer que, sans les défaillances relevées aux motifs (absence de bouée, alarme donnée dans des conditions insatisfaisantes), l'accident aurait pu être évité; que, dès lors, le lien de causalité entre l'accident, les imprudences retenues, à supposer celles-ci personnellement imputables à Bernard Y..., n'a pas été caractérisé par la cour d'appel" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que la victime est tombée d'une passerelle qui se trouvait, à cet endroit, dépourvue de rambarde de sécurité et d'éclairage permanent, celui-ci étant commandé par une minuterie; que les juges ajoutent que la victime n'a pu être secourue utilement, faute de bouée de sauvetage, et que le locataire du bateau, auquel le prévenu n'avait pas transmis les consignes de sécurité applicables, n'a pu donner l'alarme dans des conditions satisfaisantes ; Qu'en l'état de ces motifs, caractérisant tant les fautes du prévenu que leur lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1972, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'exercice non autorisé de commerce ou d'activité de spectacles sur un bateau ou engin flottant, infraction prévue et réprimée par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1972 ; "aux motifs que (...) c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu Bernard Y... dans les liens de la prévention d'homicide involontaire (...); qu'il en est de même en ce qui concerne les faits d'exercice non autorisé de commerce ou d'activité de spectacles ou assimilé sur bateau ou engin flottant prévus et punis par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1972, l'activité qu'il déploie, pour annexe qu'elle soit à ses activités professionnelles, n'en étant pas moins habituelle et répétée et tombe sous le coup des dispositions susvisées; qu'il convient, en effet, de noter que s'il ne peut être fait grief à Bernard Y... de ne pas détenir les autorisations requises par la réglementation du 9 janvier 1990, dont la procédure de délivrance était en cours, et s'il n'est pas établi qu'une interdiction quelconque lui ait été notifiée (...), il ne résulte pas moins de ses propres aveux qu'il ne détenait, au jour de l'accident, aucune des autorisations administratives requises notamment par le règlement général de police pour les voies de navigation intérieure, l'autorisation temporaire délivrée le 14 février 1975 (...) n'ayant pas été renouvelée et étant insuffisante ; "alors que Bernard Y... avait soutenu qu'il n'exerçait aucune activité commerciale ou activité de spectacles à bord de son établissement flottant; qu'ainsi, les revenus tirés de la location d'un immeuble nu et non meuble sont imposés, non pas au titre des bénéfices industriels et commerciaux, mais à titre d'impôts fonciers ; qu'il ne satisfaisait à aucune des conditions fiscales pour l'exercice d'une activité professionnelle extérieure; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'où il ressortait que l'article 10 de la loi du 23 décembre 1972 était inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour caractériser le délit d'exercice sans autorisation d'un commerce ou d'une activité de spectacle ou d'attraction à bord d'un bateau ou engin flottant, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Bernard Y... louait sa péniche, de façon habituelle, afin d'y organiser des réceptions, alors qu'il n'était titulaire d'aucune des autorisations prescrites par les règlements pour recevoir du public ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a dit que la compagnie Axa n'était pas tenue à garantie et l'a mise hors de cause ; "aux motifs qu'il résulte des termes clairs et précis des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit le 12 décembre 1989 versé aux débats, que la détention des "permissions et autorisations administratives nécessaires" dont Bernard Y... s'est déclaré titulaire, qui participent de la nature du risque assuré, constitue une condition de la garantie de l'assureur; si, comme il l'a été dit précédemment, il ne peut être reproché à Bernard Y... de n'avoir pas détenu les autorisations requises par la législation du 9 janvier 1990, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à celui-ci, pour pouvoir prétendre à la garantie de l'assureur, de détenir les permissions et autorisations administratives antérieurement requises, ce dont il n'a pu justifier, l'absence de décision régulièrement notifiée interdisant l'exploitation de l'établissement n'étant pas de nature à se substituer aux autorisations administratives requises comme condition de la garantie; c'est, en conséquence, à bon droit que la compagnie Axa sollicite sa mise hors de cause, la perception tant avant qu'après l'accident des primes d'assurances majorées étant inopérante sur les conditions auxquelles la garantie d'assurance a été soumise ; "alors que la clause subordonnant la garantie de l'assureur à la détention des permissions et autorisations administratives nécessaires constitue une exclusion indirecte de risque, de sorte qu'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion; qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'assureur de prouver que Bernard Y... avait, au moment de l'accident, interdiction d'exploiter son établissement, seule circonstance de nature à écarter la garantie de la compagnie Axa; qu'en décidant, dès lors, qu'il incombait à l'assuré de justifier de la détention des permissions et autorisations administratives, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors, en outre, que la clause subordonnant la garantie de l'assureur à la détention des permissions et autorisations administratives constituant une exclusion indirecte de risque était soumise, en tant que telle, aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances; qu'en décidant, pourtant, que la cause litigieuse constituait une "condition" de la garantie sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette stipulation était formelle et limitée, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'exercice sans autorisation d'un commerce ou d'une activité de spectacle ou d'attraction sur un bateau ou un engin flottant, la cour d'appel prononce la mise hors de cause de son assureur, en exécution d'une clause du contrat subordonnant la garantie à la détention, par l'assuré, "des permissions et autorisations nécessaires" ; Qu'en cet état, il n'importe que cette clause constitue une exclusion indirecte de garantie plutôt qu'une condition de l'assurance, dès lors que les juges du fond ont constaté la réunion des conditions de fait de son application ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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