Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : R 19-26.310
Demandeur : Mme [I] et autres
Défendeur : la commune d'Excenevex, agissant par son maire
Requête n° : 770/23
Ordonnance n° : 88431 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la commune d'Excenevex, agissant par son maire, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [I], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-26.310 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant demandeurs à la commune d'Excenevex, agissant par son maire ;
Vu la requête du 10 août 2023 par laquelle la commune d'Excenevex, agissant par son maire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à Mme [E] [I] le 1er février 2021 et à M. [F] [U] le 30 janvier 2021. Le 23 avril 2021, afin de procéder à la signification de l'ordonnance de radiation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par un huissier dont l'accusé réception a été signé le 26 avril 2021 par Mme [G] [U].
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces notifications et signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-26.310 est constatée.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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