Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Z...,
2 / Mme Sylvie X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. B..., mandataire liquidateur de la société Logis confort 89, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Logis confort 89, demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Z... et Mme X... ont été engagés par la société Logis confort, le 1er avril 1993 en qualité de représentants ;
qu'ils ont été licenciés pour fautes graves et lourdes, le 7 avril 1994 ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de clientèle ;
Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1999) d'avoir décidé que leur licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que :
1 / la cour d'appel a retenu des faits à l'encontre des salariés qui étaient prescrits et a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi une falsification pouvait être reprochée aux salariés méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le grief tiré de la rétention de dossiers par les salariés empêchait que ces derniers soient contrôlés par les services techniques de la société Logis confort privant de motif sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que deux contrats, pour lesquels les attestations de garantie bancaire d'achèvement de travaux avaient fait l'objet de surcharge de la part des salariés qui le reconnaissaient, sans autorisation de l'employeur, avaient été conclus dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les salariés n'avaient pas remis des documents à leur employeur en contravention avec les dispositions de leur contrat de travail et malgré des relances de l'employeur dans ce même délai de deux mois, a pu écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans encourir les griefs des deux dernières branches, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 et l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. A..., mandataire liquidateur de la société Logis confort ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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