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Cour de cassation, 03 mars 2016. 14-15.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.861

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° E 14-15.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 21 683 166 FCP les préjudices de Madame [X] soumis au recours de la CPS, fixé à 1 541 250 FCP les préjudices de Madame [X] non soumis au recours de la CPS, condamné la société MAXIMA à payer 11 144 350 FCP à Madame [X] déduction faite des provisions déjà versées, et dit que pour les frais qu'elle devra exposer dans le futur et à mesure de leur paiement la CPS est créancière de la société MAXIMA, laquelle devra les lui rembourser sans délai au fur et à mesure de leur justification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des indemnités soumises au recours de la caisse de prévoyance sociale, les dépenses de santé supportées par la C.P,S ne sont pas discutées : 12.080.066 FCP, pas plus que celles supportées par [L] [X] qui s'élèvent à 220.449 FCP ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, le Tribunal a accordé sur la base du SMIG à [L] [X] pour la période du 2 avril 2009 au 17 novembre, une indemnité de 944.489 FCP ; que l'appelante, qui offre à ce titre 942 000 FCP, soutient que le premier juge a accordé à [L] [X] plus que ce qu'elle demandait (975 000 FCP) ce qui est inexact puisqu'elle réclamait 1 950 000 FCFP, cumulant l'aspect économique et l'aspect non économique (troubles dans la vie quotidienne de sa famille) de cette invalidité ; que le moyen d'appel n'est pas fondé ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, à 50 %, le Tribunal a alloué à la victime, pour la période du 17 novembre 2009 au 28 mai 2011, soit 18 mois et demi, 1.344.081 FCP, sur la base de la moitié du SMIG et non sur ta base du SMIG, comme le prétend l'appelante ; que de plus la cour ne voit pas comment l'appelante parvient à son offre non expliquée de 942 000 FCP, qui semble correspondre à 6 mois d'indemnisation au SMIG alors que la durée d'invalidité a été de 18 mois et demi ; que pour le déficit permanent partiel, le Tribunal a rappelé que l'expert l'avait évalué à 26 % et que [L] [X] marchait avec deux cannes, pour lui allouer 5 750 000 FCFP ; que la SA MAXIMA soutient que sur la base du barème de la cour d'appel l'indemnisation aurait dû être limitée à 5 675 000 FCP compte tenu de l'âge de la victime (43 ans et pas 40) ; qu'or il n'existe pas de "barème" mais seulement des indicatifs de la jurisprudence, et le juge est libre d'en faire ou non application, en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis et notamment de la situation précise de la victime; en l'espèce la cour estime ne pas devoir diminuer la somme allouée ; que l'appel sur ce point n'est pas fondé ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a chiffré l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux à 21 683 166 FCP ; que le montant de la créance déjà avancée par la C.P.S ne fait pas l'objet de discussion ; qu'il revient à cet organisme 12 FCP ; qu'ainsi après déduction de la créance de la CPS, iI revient à [L] [X] 9 683 100 FCP ; que s'agissant de l'indemnisation non soumise au recours des organismes sociaux, autrement appelé préjudice strictement personnel, l'Indemnisation de la douleur, évaluée à 5 sur une échelle de 1 à 7, que le Tribunal a chiffrée à 2 000 000 FCP, n'est pas critiquée ; que pour l'indemnisation du préjudice esthétique, le Tribunal a retenu un préjudice esthétique temporaire, ce que conteste l'appelante, et un préjudice permanent, dont la SA MAXIMA estime qu'il est surévalué ; que contrairement â ce que fait plaider la SA MAXIMA, ces deux chefs de préjudice ne se cumulent pas ; que pendant la période non consolidée, [L] [X] présentait une plaie ouverte avec des broches externes, et les traces des prélèvements de peau et des greffes, outre l'obligation de marcher avec deux cannes, ce qui constitue un préjudice spécifique temporaire, que le premier juge a justement évalue à 1 000 000 FCFP ; que pour le préjudice permanent, il résulte des clichés pris par l'expert que la jambe de la victime présente une perte de substance et sur le bas de la jambe non pas de simples cicatrices mais des lambeaux de peau résultant des greffes, extrêmement disgracieux, dans un pays où l'on couvre rarement ses jambes en raison de la chaleur, et un pied "équin" que les clichés montrent nettement difforme ; que de plus [L] [X] se déplace en boitant, faute de pouvoir chausser son pied déformé ; que le tout justifie comme l'a dit le Tribunal, 1 341 250 FCFP ; que l'indemnité réparant le préjudice d'agrément (550 000 FCP) n'est pas discutée ; que l'incidence professionnelle de l'invalidité a été évaluée par le premier juge à 1 150 000 FCP ; que la SA MAXIMA conteste ce poste d'indemnité, en rappelant que [L] [X], à 43 ans, n'avait aucune formation, n'avait jamais travaillé et ne travaillerait jamais ; qu'au contraire, le premier juge a estimé à juste titre que si [L] [X] désirait travailler, son handicap la dévaloriserait sur le marché du travail ; qu'en effet, la cour observe que si [L] [X] a besoin de travailler pour une raison quelconque, en l'absence de qualification, elle ne peut accéder à un emploi intellectuel et son handicap lui interdit tout travail pénible (ménage, jardinage) ; que l'incidence professionnelle de l'invalidité est donc démontrée et la somme allouée est justifiée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité de M. [F] n'est pas contestée et son assureur, la compagnie d'assurances Maxima-la Tahitienne d'assurances, n'en discute pas le principe ; que les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation due au titre des différents chefs de préjudice ; que Mlle [X] a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis ; que le principe indemnitaire impose qu'il ne soit pas alloué à la victime davantage et les cumuls d'indemnités qui conduiraient à un enrichissement sont illicites ; qu'elle-était âgée de 39-ans-au moment de l'accident, sans emploi, elle a présenté une fracture ouverte de la jambe gauche et son état était consolidé au 28 mai 2011; qu'eu égard aux éléments du dossier et notamment à l'expertise médicale, le préjudice de Mlle [X] sera liquidé de la manière suivante : 1. Postes de préjudice soumis au recours de la caisse de prévoyance sociale, - dépenses de santé actuelles portant sur les prestations en nature versées par l'organisme social comprenant les frais médicaux, d'hospitalisation, de pharmacie, d'analyses, de prothèse et d'appareillage et de transport 12.080.066 FCP, - les dépenses de sente supportées par Mlle [X] sont évaluées à 220.449 FCP, - ITT : Mlle [X] a été hospitalisée du 2 avril 2009 au 17 novembre 2009, sur la base du SMIG, le préjudice est évalué à 944.480 FCP, - ITP : elle est de 50 % du 17 novembre 2009 au 28 mai 2011, le préjudice économique est de 1.344.081 FCP, - déficit fonctionnel temporaire : l'aspect non économique de l'incapacité temporaire partielle résultant de la gêne dans les actes de la vie courante est évalué à 1.344.081 FCP, - IPP elle a été évaluée à 25 % : Mlle [X] marche avec deux cannes, le préjudice est évalué à 5.750.000 FCP ; la réparation de la part du préjudice corporel soumis à recours s'établit à la somme de 21.683.166 FCP ; la créance de l'organisme social s'élève à la somme de 12.080.066 FCP ; après déduction de la créance détenue par la caisse de prévoyance sociale, il revient à Mlle [X] la somme de 9.603.100 FCP ; 2. Postes de préjudice non soumis à recours : souffrances endurées de 5/7 Mlle [X] a subi deux interventions chirurgicales avec greffe, le préjudice est évalué à 2.000.000 FCP, préjudice esthétique de 3/7 en raison de cicatrices visibles à la cheville, il tient compte du préjudice temporaire évalué à 1.000.000 FCP et permanent qui est évalué à 1.341.250 FCP, préjudice d'agrément de 3/7 en raison de la pratique de la pirogue en sport de compétition par Mlle [X] ; il est évalué à 560.000 FCP, préjudice professionnel : Mlle [X] peut prétendre occuper un emploi mais limité en raison de ses séquelles et se trouve ainsi dévalorisée sur te marché de remploi ; il est évalué à 1.150.000 FCP ; que la compagnie d'assurances Maxima-la tahitienne d'assurances a réglé à Mlle [X] la somme de 4.500.000 FCP et pour son compte celle de 12.178.727 FCP ; qu'il revient à Mlle [X], après déduction des provisions versées, la somme de 1.541.2601 FCP » ; ALORS premièrement QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; que les juges du fond ont constaté que Madame [X] était sans emploi au moment de l'accident ; qu'en lui attribuant néanmoins, en plus de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité calculée sur la base du salaire minimum et correspondant à une perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire, la cour d'appel a indemnisé un préjudice inexistant en violation du principe de réparation intégrale et de l'article 1382 du code civil ; ALORS deuxièmement QU'en indemnisant Madame [X] au titre de l'« IPP », sans préciser si elle entendait ainsi réparer la perte de gains futurs ou le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS troisièmement QUE la société MAXIMA soulignait qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la victime au titre d'un préjudice professionnel après consolidation puisqu'elle n'avait jamais travaillé ni jamais suivi aucune formation ; qu'en lui attribuant toutefois des dommages-intérêts au titre de l'incidence professionnelle au prétexte que si elle avait besoin de travailler elle ne pourrait accéder à emploi intellectuel faute de qualification ni à un emploi pénible en raison de son handicap, la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique en violation de l'article 1382 du code civil ; ALORS quatrièmement QU'en relevant que l'incidence professionnelle résultait de ce que Madame [X] ne pouvait accéder à un emploi intellectuel faute de qualification ni accéder à un emploi pénible en raison de son handicap, quand seule l'inaptitude à accéder à un emploi pénible était en lien de causalité avec l'accident, l'absence de qualification relevant des choix personnels de Madame [X] qu'il lui appartenait d'assumer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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