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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-15.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.587

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif (SNC) Le Tendre et Sautière, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bortolotti et Malafosse, notaires, dont le siège est BP 143, ..., 2°/ de M. Jacky X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bortolotti et Malafosse et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société en nom collectif Le Tendre et Sautière (SNC) se prévalait d'un préjudice qui se décomposait en un préjudice financier, un trouble de jouissance résultant d'une perte de loyers, un supplément de coût de la construction et un complément de droits fiscaux, constaté que la SNC ne prouvait pas l'existence du préjudice invoqué, que les chefs de préjudice se rapportant au retard apporté à la construction projetée sur le terrain d'une villa à usage locatif, soit la perte de loyers pendant trois saisons estivales, le surcoût de la construction et le complément de droits fiscaux étaient dénués de caractère certain pour n'être qu'éventuels dans la mesure où la SNC ne justifiait aucunement avoir établi un projet sérieux de construction au plan technique et financier et où ni un paiement, ni même une réclamation quelconque ne justifiait le complément de droits fiscaux, et souverainement retenu que le paiement du prix effectué le 4 octobre 1988 avait eu pour contrepartie la propriété, dès cette date, du bien au prix d'acquisition fixé et la plus-value constante prise par ce terrain, en sorte que la SNC n'avait pas subi le préjudice financier allégué d'immobilisation de ce prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Bortolotti et Malafosse et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 9 000 francs, et à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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