Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 octobre 2023. 2300626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300626
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Fenze, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à leur fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre biométrique sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 1er septembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Par un courrier du 1er septembre 2023, dont leur avocat a accusé réception le 4 septembre 2023 sur l'application Télérecours, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que M. B et Mme D seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en l'absence de confirmation de leur part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B et Mme D n'ont pas procédé au maintien de leurs conclusions. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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